18 novembre 2014
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Marie-Laure Basilien-Gainche et al., « Quand le souci d’efficacité de l’éloignement l’emporte sur l’application effective des droits fondamentaux », La Revue des droits de l’homme, ID : 10.4000/revdh.957
La Cour de justice a rendu le 5 novembre 2014 sa décision sur les modalités d’application du droit d’être entendu dans les procédures de décisions de retour, au sens de la directive 2008/115/CE. Une décision attendue, venant compléter l’arrêt M.M , car les juridictions administratives françaises ont éprouvé des difficultés à déterminer l’exacte portée du droit d’être entendu dans les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le droit d’être entendu tire-t-il sa source de l’article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux ou du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ? Le droit d’être entendu suppose-t-il que le ressortissant d’Etat tiers en situation irrégulière puisse présenter ses observations avant l’adoption et l’application d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ? La Cour de justice répond au Tribunal administratif de Melun, qui a posé sa question le 8 mars 2013, en proposant une solution décevante : le droit d’être entendu est certes affirmé mais ses implications sont réduites comme peau de chagrin, puisqu’il n’impose pas à l’administration d’entendre l’étranger spécifiquement sur la décision de retour. Parce que la CJUE ne s’intéresse pas un instant aux faits, donc à l’effectivité du droit d’être entendu durant les procédures d’examen de la demande d’asile, de considération des évolutions de situation, et de reconduite à la frontière, elle ôte toute substance au droit d’être entendu et toute réalité aux droits des migrants.