La taxation provinciale indirecte par voie de licences

Fiche du document

Auteur
Date

1997

Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
Relations

Ce document est lié à :
Les Cahiers de droit ; vol. 38 no. 3 (1997)

Collection

Erudit

Organisation

Consortium Érudit

Licence

Tous droits réservés © Faculté de droit de l’Université Laval, 1997

Résumé Fr En

Le paragraphe 92 (9) de la Loi constitutionnelle de 1867 permet aux provinces de prélever par voie de licences des taxes indirectes. Toutefois, pour éviter de rendre inutile le paragraphe 92 (2), qui limite en principe les provinces à la taxation directe, la Cour suprême exige que les sommes perçues en vertu de 92 (9) ne servent qu'aux fins d'un régime de réglementation provincial. Cette exigence, même si elle fut appliquée jusqu'à maintenant avec souplesse, entraîne des difficultés de vérification et de preuve, ainsi qu'une certaine confusion sur le plan conceptuel. L'auteur suggère que l'esprit et la lettre de la Constitution seraient bien servis par une exigence complémentaire plus simple, à savoir que la taxe ne puisse être transmise que localement.

Subsection 92 (9) of the Constitution Act, 1867, enables the provinces to impose indirect taxation by way of licences. However, this power must be reconciled with subsection 92 (2), which confines the provinces to the field of direct taxation, as a matter of principle. So the Supreme Court requires that the money exacted under 92 (9) be used for the sole purposes of a provincial regulatory regime. So far, such a requirement has not been strictly applied. Nevertheless, it creates problems of evidence and difficulties in practice, as well as some confusion on the conceptual plane. The author suggests that the spirit and letter of the Constitution would accommodate an alternative and simpler conclusion. It would suffice to verify that the tax can only be transmitted locally.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en