Le pouvoir discrétionnaire de poursuite limité par l’instauration d’un programme de mesures de rechange

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1993

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Revue générale de droit ; vol. 24 no. 3 (1993)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1993



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Rachel Grondin, « Le pouvoir discrétionnaire de poursuite limité par l’instauration d’un programme de mesures de rechange », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1056926ar


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Depuis 1984, il est possible d’utiliser des mesures de rechange à l’égard de jeunes de douze ans et plus mais de moins de dix-huit ans au lieu d’intenter des poursuites judiciaires pour des infractions fédérales. Dans cet article, l’auteure démontre que cette déjudiciarisation porte atteinte à la discrétion de la poursuite. Comme l’administration des mesures de rechange relève des provinces, elle est distincte dans les différentes régions du pays. Cet article traite plus particulièrement du programme québécois des mesures de rechange.Dans la deuxième partie de cet article, l’auteure soutient que le choix de procéder par mesures de rechange peut contribuer au rejet des accusations et indirectement, à l’affaiblissement de la discrétion de poursuite. Une telle conclusion découle de l’étude de l’article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, de la jurisprudence de droit pénal concernant l’abus de procédure ainsi que des articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Alternative measures have been available since 1984 as options to legal procedures when dealing with twelve to eighteen year old offenders of federal infractions. The author shows that this diversion program has an effect on prosecutorial discretion. Since the administration of alternative measures falls under provincial jurisdiction, different provinces have developed various ways of implementing them. An in-depth study of the Québec program on alternative measures is done.In the second part of this article, the author supports the view that the choice to use alternative measures can contribute to the dismissal of charges and, indirectly, to weakening of prosecutorial discretion. This conclusion is based on a study of section 4 of the Young Offenders Act, case law on the doctrine of abuse of procedure, as well as sections 7 and 24 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

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