1988
Ce document est lié à :
Revue générale de droit ; vol. 19 no. 2 (1988)
Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1988
Andrée Ruffo, « Le rôle du juge du Tribunal de la jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1059147ar
Dans un esprit du respect des droits de l’enfant, le Tribunal de la jeunesse est créé en 1977. Il a juridiction sur les personnes mineures notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse et en matière pénale de compétence fédérale.En droit civil québécois, l’évolution législative et jurisprudentielle attribue au juge un rôle plus actif qu’il ne l’était traditionnellement. Le juge siégeant sous le couvert de la Loi sur la protection de la jeunesse se voit confier un rôle encore accru. Le Tribunal doit informer l’enfant et ses parents de leurs droits; doit décider quant à l’existence d’une situation de compromission et la déclarer le cas échéant; est appelé à être créateur du droit; doit être imaginatif relativement à l’ordonnance de mesures appropriées, lesquelles mesures doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le juge a l’obligation légale d’expliquer à l’enfant quelle est la nature de ces mesures et ce qui les justifie. De plus, la loi lui confie la responsabilité de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant à l’intervention envisagée.Depuis la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, le rôle du juge pour adolescents accusés ou déclarés coupables d’une infraction au sens de cette loi, s’assimile davantage à celui du juge agissant en droit pénal devant les cours pour adultes. En effet, ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont plus strictement encadrés par les lois.Qu’il agisse en matière civile ou pénale, le rôle du juge pour enfants comporte une dimension humaine et sociale qui doit être supportée par tous les intervenants oeuvrant auprès du Tribunal de la jeunesse, dans l’atteinte de l’objectif ultime de rendre justice aux jeunes, conformément aux lois qui les régissent spécifiquement, dans le plus grand respect des chartes fédérale et provinciale des droits de la personne.