Psychoactive substances in the workplace : the borderline between health and privacy rights Consommations de substances psychoactives : à la confluence entre les droits à la santé et à la vie privée au travail En Fr

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8 décembre 2017

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Céline Czuba, « Consommations de substances psychoactives : à la confluence entre les droits à la santé et à la vie privée au travail », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.3srus7


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Résumé En Fr

Addictive behaviors related to psychoactive substances are characterized by a dependence revealed by the repeated impossibility to control behavior and the continuation of the said behavior despite the subject being aware of its negative consequences. Over and beyond the significant public health issue, this topic directly concerns the world of work. Surprisingly, it remains taboo or is only approached from a moralizing angle. Should a company be the source of such behaviors or only one of the places where they are exhibited, it cannot ignore the issue. Although employers may sometimes see secondary benefits of some addictive behavior for productivity reasons (e.g. « workaholism »), this may result in a loss of efficiency of their workforce (absenteeism, accidents in the workplace, drop in productivity). Employers may be held criminally liable in the event of illicit substances being brought into the workplace. What is more, being liable for any damage or injuries caused by their employees, they must make sure they do not represent a threat to others. Last, but not least, employers are responsible for the health of their employees. This objective has been considerably strengthened by the definition of the employer’s safety obligation, by the Court of cassation, as an obligation of safety performance. In order to fulfil these obligations, employers have various control measures at their disposal and enjoy dual powers of repression and prevention. However, any action taken by the employer in the field of addiction comes up against the inalienable right to individual freedom of the employees. An employer is not omnipotent: where is the limit between the management of addictive risks in the workplace and an employee’s privacy, taking into account an employer’s obligation of safety performance.

Les pratiques addictives aux substances psychoactives sont caractérisées par une dépendance révélée par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives. Au-delà du problème considérable de santé publique, la question intéresse directement le monde du travail. Curieusement, le sujet reste un tabou, ou alors, n’est abordé que sous un angle moralisateur. Qu’elle soit à l’origine de ces conduites ou uniquement un des lieux d’expression des problèmes en découlant, l’entreprise ne peut plus faire l’impasse sur cette question. Si l’employeur, tenu à des impératifs de production, peut, parfois, tirer des bénéfices secondaires de certaines conduites addictives (« boulimies » au travail), cela peut avoir un impact négatif sur l’efficacité de sa structure (absences, accidents, baisse de productivité …). L’employeur peut également être tenu responsable pénalement dans les cas d’introduction de substances illicites dans l’entreprise. Au surplus, étant responsable des dommages causés par ses salariés, il devra s’assurer que ces derniers ne représentent pas un danger pour les tiers. Enfin, et peut être surtout, l’employeur est responsable de la santé de ses salariés. La consécration prétorienne d’une obligation de sécurité de résultat a d’ailleurs considérablement renforcé l’intensité de cet objectif. Afin de remplir ses obligations, l’employeur dispose de différentes mesures de contrôle, et jouit d’un double pouvoir de répression et de prévention en la matière. Mais les actions de l’employeur dans le domaine des addictions viennent se heurter à l’inaliénable liberté individuelle des salariés. Il est alors nécessaire de savoir jusqu'où la politique de prévention des entreprises du risque addictif en milieu de travail peut-elle aller sans interférer dans la vie privée des salariés.

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