La traduction humaniste des préceptes romains : l’antitribonianisme et la définition du pouvoir royal

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12 mars 2015

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Jean-Philippe Hias, « La traduction humaniste des préceptes romains : l’antitribonianisme et la définition du pouvoir royal », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.cwck2x


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Résumé Fr

L’antitribonianisme et son influence sur la critique textuelle résonnent dans le discours politique des monarchomaques au XVIe siècle. Les constats et avis du jurisconsulte François Hotman (1524 – 1590) sur les compilations de Justinien trouvent un point d’accomplissement dans la théorie politique qu’il élabore. A raison, nous semble-t-il, l’étude de ses oeuvres est de premier intérêt pour comprendre le climat et les enjeux de l’époque. Quoique Hotman ne fonde pas expressément ses réflexions à propos de la monarchie française sur les résultats de son expertise juridique, il ne s’en dégage pas moins une certaine cohérence. Il convient donc de comparer le Commentarius in quatuor Institutionum juris civilis libros (1560), à des essais plus politiques comme l’Anti-tribonianus (1567) et la Franco-Gallia (1573). Lex et Potestas ont fait l’objet de manipulations diverses par les compilateurs byzantins. En conséquence, Hotman appelle à la prudence, d’une part car la « congnoissance de l’estat Romain ne peut servir au gouvernement de la France », d’autre part parce que les compilations sont « remply des rescrits des tyrans ». Au Digeste, les fragments relatifs à l’origine du droit sont suspectés d’interpolations. Ces « fables et rêveries » de Tribonien sont faussement attribuées à Pomponius, accuse Hotman. Une affirmation est problématique : l’attribution du gouvernent au prince et la compétence législative. Ce doute s’exprime dans les exposés du jurisconsulte sur la notion de lex et sur les implications réelles de la lex regia. L’acculturation du droit romain par les byzantins appuie le critère de l’hellénisme dans la critique textuelle. Dès lors, la formule Quod principi placuit, legis habet vigorem n’est pas anodine. Cette maxime romaine vient frapper formellement les actes royaux de l’expression « car tel est notre plaisir ». Vulgarisée à partir du règne de François Ier, l’insertion de la clause est désignée par les monarchomaques comme « l’entreprise tyrannique » des secrétaires et conseillers du roi. Parallèlement, avec l’héritage des légistes, la souveraineté royale s’est peu à peu imposée. Les théories de Bodin ont fixé définitivement la définition de la souveraineté et du gouvernement, ainsi que la réunion dans la personne du roi de la lex et de l’imperium. En revanche, démontrant que les approximations sémantiques résulteraient de la transposition des institutions romaines en Orient, puis de l’intervention des compilateurs, Hotman développe des arguments historiques relativement au transfert de souveraineté par la lex regia. S’appuyant sur Tacite, il rétablit la réalité historique des faits : les Césars, par la ruse, la manipulation du peuple, s’attribuèrent la puissance. Ceci aurait aussitôt transformé le gouvernement romain en tyrannie d’exercice. La critique philologico-historique s’annonce comme le support nécessaire d’une réflexion de plus grande ampleur sur les institutions proprement françaises. Finalement, pris dans la tourmente des guerres de religion, Hotman fixe la légitimité de la souveraineté royale dans l’élection des rois francs et celle de la loi dans la participation du peuple à l’exercice du pouvoir. Adversaire de l’absolutisme et du machiavélisme, exaltant la figure de la « République populaire », l’humaniste met en garde contre le danger d’un pouvoir absolu, où faire la loi se limite exclusivement au vouloir du roi.

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