L’égalité entre époux et la reconnaissance des répudiations obtenues à l’étranger : Réflexions à propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021

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2021

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Françoise Monéger, « L’égalité entre époux et la reconnaissance des répudiations obtenues à l’étranger : Réflexions à propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 », Revue internationale de droit comparé, ID : 10670/1.jdfb91


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En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits », la Cour de cassation semble faire varier l’ordre public international en fonction de la personne qui demande la reconnaissance de la décision étrangère. Plusieurs questions se posent à sa lecture : que devient l’égal accès au divorce inscrit à l’article 5 du Protocole n° 7 de la CEDH et qui semblait fonder l’ordre public international français et la jurisprudence de la première chambre civile en matière de répudiation maritale, et qui détermine le choix d’une loi dans le règlement Rome III sur la loi applicable en matière de divorce ? Comment apprécier l’égalité entre les hommes et les femmes, lorsqu’ils n’ont pas les mêmes droits ? Enfin, que devient la proximité avec le for qui figurait dans tous les arrêts invoquant l’exception d’ordre public au profit des femmes domiciliées en France et qui a disparu ici pour le mari ? D’abord, sera évoqué le droit positif, en rappelant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental en droit de la famille, contrôlé par le Conseil constitutionnel, que c’est un principe énoncé par la CEDH et le règlement Rome III, et sur lequel repose la jurisprudence française en matière de répudiation étrangère. Ensuite, sera appréciée la portée de l’arrêt au regard du principe d’égalité en matière de divorce. Peut-on distinguer la répudiation du mari et celle de la femme dans le code algérien ? Peut-on ignorer la proximité de l’espèce avec un État de l’Union européenne ?

By stating that “when a divorce decision has been pronounced abroad in application of a law which does not grant to one of the spouses, because of his or her belonging to one or the other sex, equal access to divorce, its recognition does not conflict with international public order, since it is invoked by the spouse for whom the least favorable rules are provided, which the procedure does not have been vitiated by fraud and that the other spouse was able to assert his rights”, the Court of Cassation seems to vary international public order depending on the person requesting recognition of the foreign decision. Several questions arise on reading it: what happens to the equal access to divorce enshrined in Article 5 of Protocol No. 7 of the ECHR and which seemed to be the basis of French international public order and the case law of the first civil chamber in matters of marital repudiation, and which determines the choice of law in the Rome III Regulation on the law applicable in divorce matters? How to appreciate equality between men and women, when they do not have the same rights? Finally, what about the proximity to the forum which appeared in all the cases invoking the public policy exception for the benefit of women domiciled in France and which has disappeared here for the husband? First, the law in force will be discussed. The equality between men and women is a fundamental principle in family law. It is controlled by the Constitutional Council, and is a principle stated by the ECHR and the Rome III Regulation. Second, the scope of the judgment will be assessed with regard to the principle of equality in divorce matters. Can we distinguish the repudiation by the husband and by the wife in the Algerian code? Can we ignore the proximity of the species to a state of the European Union?

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