Les décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature vues par le Conseil d'Etat

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28 septembre 2020

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Jean-Christophe Lapouble, « Les décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature vues par le Conseil d'Etat », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10.3917/cdlj.2101.0125


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Résumé Fr

Les magistrats comme tout agent public mais plus que tout agent public sont soumis à un corps de règles déontologiques afin de garantir la qualité des décisions rendues mais aussi l'image du corps judiciaire. Le Conseil d'Etat utilise d'ailleurs une expression spécifique pour bien marquer l'importance des fonctions occupées par les magistrats : « que des faits touchant à la vie privée d'un magistrat ne peuvent servir de fondement à un avertissement que pour autant qu'ils soient susceptibles d'affecter la considération qui s'attache à l'exercice des fonctions judiciaires » 2. C'est l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui régit le régime disciplinaire des magistrats prise en application des articles 64 et 65 de la Constitution 3. Il s'agit notamment des articles 49 à 58 de l'ordonnance pour les magistrats du siège et des articles 58-1 à 66 pour les magistrats du parquet. Il existe une différence entre les deux catégories de magistrats comme le prévoit l'article 65 de la Constitution. En effet, le CSM ne dispose d'un pouvoir de sanction qu'à l'égard des seuls magistrats du siège comme en dispose le 6éme alinéa de l'article 65 : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. ». Pour les magistrats du siège, la notion de faute disciplinaire est définie par le premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » Ce dernier alinéa a été ajouté à la suite de loi n°2008-724 du 25 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République et de la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010. Afin de conseiller les magistrats dans l'application des règles déontologiques, la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 a créé un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire qui est indépendant du CSM 4 .

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