OGM et principe de précaution Question préjudicielle : interprétation de la directive du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM (art. 13). Pouvoir d'appréciation des autorités nationales délivrant l'autorisation de mise sur le marché des OGM : compétence liée (obligation pour l'Etat membre ayant transmis à la Commission européenne la demande de mise sur le marché d'un OGM avec avis favorable, de délivrer son consentement écrit en l'absence d'opposition des autres Etats membres ou dès lors que la Commission a prononcé une décision favorable). Possibilité cependant de recourir à la clause de sauvegarde de l'article 16 en présence d'éléments d'information nouveaux. Possibilité également pour la juridiction nationale, en cas d'irrégularité dans la procédure précédant la saisine de la Commission, de saisir la CJCE à titre préjudiciel d'un renvoi en appréciation de la validité de la décision favorable de la Commission. CJCE, 21 mars 2000, Association Greenpeace France et autres c/ Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, aff. C-6/99. Avec commentaires

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2000

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Carole Hermon, « OGM et principe de précaution Question préjudicielle : interprétation de la directive du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM (art. 13). Pouvoir d'appréciation des autorités nationales délivrant l'autorisation de mise sur le marché des OGM : compétence liée (obligation pour l'Etat membre ayant transmis à la Commission européenne la demande de mise sur le marché d'un OGM avec avis favorable, de délivrer son consentement écrit en l'absence d'opposition des autres Etats membres ou dès lors que la Commission a prononcé une décision favorable). Possibilité cependant de recourir à la clause de sauvegarde de l'article 16 en présence d'éléments d'information nouveaux. Possibilité également pour la juridiction nationale, en cas d'irrégularité dans la procédure précédant la saisine de la Commission, de saisir la CJCE à titre préjudiciel d'un renvoi en appréciation de la validité de la décision favorable de la Commission. CJCE, 21 mars 2000, Association Greenpeace France et autres c/ Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, aff. C-6/99. Avec commentaires », Revue juridique de l'Environnement, ID : 10.3406/rjenv.2000.3830


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Hermon Carole. OGM et principe de précaution Question préjudicielle : interprétation de la directive du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM (art. 13). Pouvoir d'appréciation des autorités nationales délivrant l'autorisation de mise sur le marché des OGM : compétence liée (obligation pour l'Etat membre ayant transmis à la Commission européenne la demande de mise sur le marché d'un OGM avec avis favorable, de délivrer son consentement écrit en l'absence d'opposition des autres Etats membres ou dès lors que la Commission a prononcé une décision favorable). Possibilité cependant de recourir à la clause de sauvegarde de l'article 16 en présence d'éléments d'information nouveaux. Possibilité également pour la juridiction nationale, en cas d'irrégularité dans la procédure précédant la saisine de la Commission, de saisir la CJCE à titre préjudiciel d'un renvoi en appréciation de la validité de la décision favorable de la Commission. CJCE, 21 mars 2000, Association Greenpeace France et autres c/ Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, aff. C-6/99. Avec commentaires . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 2000. pp. 595-614.

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