Chapitre premier. Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4,1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du XIIIe siècle

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May 27, 2021

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Albert Rigaudière, « Chapitre premier. Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4,1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du XIIIe siècle », Institut de la gestion publique et du développement économique, ID : 10.4000/books.igpde.6321


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Abstract 0

À l’occasion d’une communication présentée à Londres en 1913, A. Esmein, traitant de la maxime Princeps legibus solutus est, estimait que « peu de textes ont exercé une influence plus profonde sur le développement du droit public dans certains pays d’Europe et surtout en France ». À ses yeux, seule la formule Quod principi placuit legis habet vigorem était en position de « revendiquer le même prestige et même l’emporter ». Il avait sans doute raison. Mais on peut alors légitimement poser la ...

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