Le droit à la liberté face aux formes modernes de travail « non libre » : le cas de l’obligation de résidence chez l’employeur

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2015

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Revue générale de droit ; vol. 45 no. 1 (2015)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 2015




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Martin Gallié et al., « Le droit à la liberté face aux formes modernes de travail « non libre » : le cas de l’obligation de résidence chez l’employeur », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1032036ar


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Cet article interroge la portée du droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, en matière de protection des travailleurs dépendants qui sont de facto assignés à des formes de travail non libre. L’analyse est centrée sur l’obligation de résidence en tant que mécanisme particulier de privation de liberté. Les auteurs avancent que si, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, le droit à la liberté de sa personne ne protège pas le droit au travail ou le droit à l’emploi, il n’exclut pas certaines dispositions du droit du travail (la réglementation des rapports entre employés et employeurs) de son champ de protection. Dans cette perspective, le droit notamment de ne pas être soumis au travail forcé, de pouvoir quitter un emploi et un employeur, de ne pas vivre chez son employeur et d’être payé pour toutes les heures travaillées pourrait être protégé par les garanties offertes par l’article 7 de la Charte. L’obligation de résider chez l’employeur, qui s’impose actuellement de facto aux travailleurs agricoles et travailleuses domestiques, pourrait alors être contestée sur le fondement du droit à la liberté.

This article examines the extent to which the right to liberty, as guaranteed under section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, provides protection to dependant workers, de facto subjected to forms of unfree labour. The analysis is focussed on the live-in requirement, acting as a specific mechanism of liberty deprivation. The authors argue that following a consistent case law tendency of the Supreme Court, the right to liberty of the person does not protect the right to work or the right to employment, but it does not preclude certain provisions of labour rights (the regulation of the relations between workers and employers) from its scope of protection. In this regard, the right to not be submitted to forced labour, to quit a job and an employer, to not live in the house or on the property of the employer and to be paid for all hours worked, notably, could be protected under section 7 of the Charter. The live-in requirement that is de facto imposed upon farm workers and domestic workers could therefore be challenged on the basis of the right to liberty.

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