2017
Ce document est lié à :
McGill Law Journal ; vol. 62 no. 3 (2017)
Copyright © MichelBélanger and PauleHalley, 2017
Michel Bélanger et al., « Accès à la justice pour protéger l’environnement au Québec : réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux », McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, ID : 10.7202/1042770ar
Bien que les droits à l’environnement et de participation du public sont fréquemment proclamés et font l’objet d’un très large consensus, leur mise en oeuvre demeure bien souvent ardue. Le présent article fait un retour sur l’expérience québécoise eu égard à l’accès à la justice en matière d’environnement, afin de réfléchir au chemin parcouru par les particuliers et les associations de défense de l’environnement et les défis qui leur restent à relever.Outre les avantages indéniables du recours particulier à l’injonction prévu depuis 1978 aux articles 19.1 à 19.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les tribunaux ont, dans les litiges de nature environnementale, interprété largement les principes de base du Code de procédure civile relatifs à l’intérêt suffisant pour ester en justice.Lorsque la nature des enjeux soulevés dans un litige environnemental ne permet pas aux tribunaux de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant au sens de l’article 85(1) C.p.c., ils ont régulièrement reconnu cet intérêt aux demandeurs, tant individuellement que par le biais d’associations, en invoquant l’existence de questions de droit public au sens de 85(2) C.p.c. Il en va de même lorsque l’objet du litige porte sur le contrôle de la légalité d’une autorisation environnementale délivrée par le ministre de l’Environnement. En accueillant ces demandes, les tribunaux ont reconnu aux demandeurs le même intérêt pour demander une injonction ordonnant la cessation des activités concernées et ce, sans égard au fait que les demandeurs étaient des associations ou fréquentaient le lieu de l’infraction au sens de l’article 19.3 L.q.e.Avec le temps, les tribunaux ont donc élargi de façon non négligeable l’accès à la justice des individus et des groupes en reconnaissant leur intérêt à agir dans l’intérêt public pour faire respecter leurs droits à l’environnement, de même qu’en démontrant leur ouverture à réduire certaines des charges financières associées aux recours judiciaires. Usant de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux ont interprété le droit de manière à permettre aux particuliers et aux associations de participer de manière plus effective à la protection de l’environnement, notamment en se portant à sa défense, au nom de l’intérêt public et du droit de chacun à l’environnement, et à s’assurer d’être saisis de questions importantes, qui autrement échapperaient au forum judiciaire.