Accès à la justice pour protéger l’environnement au Québec : réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux

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2017

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McGill Law Journal ; vol. 62 no. 3 (2017)

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Michel Bélanger et al., « Accès à la justice pour protéger l’environnement au Québec : réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux », McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, ID : 10.7202/1042770ar


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Bien que les droits à l’environnement et de participation du public sont fréquemment proclamés et font l’objet d’un très large consensus, leur mise en oeuvre demeure bien souvent ardue. Le présent article fait un retour sur l’expérience québécoise eu égard à l’accès à la justice en matière d’environnement, afin de réfléchir au chemin parcouru par les particuliers et les associations de défense de l’environnement et les défis qui leur restent à relever.Outre les avantages indéniables du recours particulier à l’injonction prévu depuis 1978 aux articles 19.1 à 19.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les tribunaux ont, dans les litiges de nature environnementale, interprété largement les principes de base du Code de procédure civile relatifs à l’intérêt suffisant pour ester en justice.Lorsque la nature des enjeux soulevés dans un litige environnemental ne permet pas aux tribunaux de conclure à l’existence d’un intérêt suffisant au sens de l’article 85(1) C.p.c., ils ont régulièrement reconnu cet intérêt aux demandeurs, tant individuellement que par le biais d’associations, en invoquant l’existence de questions de droit public au sens de 85(2) C.p.c. Il en va de même lorsque l’objet du litige porte sur le contrôle de la légalité d’une autorisation environnementale délivrée par le ministre de l’Environnement. En accueillant ces demandes, les tribunaux ont reconnu aux demandeurs le même intérêt pour demander une injonction ordonnant la cessation des activités concernées et ce, sans égard au fait que les demandeurs étaient des associations ou fréquentaient le lieu de l’infraction au sens de l’article 19.3 L.q.e.Avec le temps, les tribunaux ont donc élargi de façon non négligeable l’accès à la justice des individus et des groupes en reconnaissant leur intérêt à agir dans l’intérêt public pour faire respecter leurs droits à l’environnement, de même qu’en démontrant leur ouverture à réduire certaines des charges financières associées aux recours judiciaires. Usant de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux ont interprété le droit de manière à permettre aux particuliers et aux associations de participer de manière plus effective à la protection de l’environnement, notamment en se portant à sa défense, au nom de l’intérêt public et du droit de chacun à l’environnement, et à s’assurer d’être saisis de questions importantes, qui autrement échapperaient au forum judiciaire.

Environmental and public participation rights are widely accepted and frequently established by statute. Yet, their implementation is often a challenge. This article examines access to justice in Quebec in relation to environmental issues, with the goal of reflecting on the experience of individuals and environmental protection groups and the challenges that they still face.In addition to the undeniable advantages of the specific injunctive remedy available since 1978 under articles 19.1 to 19.7 of the Environment Quality Act, courts have, in environmental litigation, broadly interpreted the fundamental principles of the Code of Civil Procedure related to the sufficient interest requirement for instituting proceedings.Where the nature of the issues raised in an environmental dispute does not allow the courts to find sufficient interest under article 85(1) C.C.P., they have repeatedly held individuals as well as associations to have sufficient interest by invoking public interest issues under article 85(2) C.C.P. Courts have taken the same approach when reviewing the legality of an environmental authorization issued by the Ministry of Environment. By allowing these applications, courts have held applicants to have sufficient interest in seeking an injunction to cease particular activities, regardless of the fact that the applicants were associations or frequented the place of a contravention within the meaning of article 19.3 of the EQA.Over time, the courts have substantially expanded access to justice for individuals and groups. Courts have done so by finding that plaintiffs are acting in the public interest to enforce their environmental rights and by demonstrating openness to reducing some of the financial burdens associated with legal action. Relying on their discretionary power, courts have interpreted the law so as to allow individuals and associations to participate more effectively in environmental protection, particularly environmental defense work based on the public interest and the universal right to the environment. Discretion also ensures that courts are seized of important environmental issues, which might otherwise never be raised in a judicial forum.

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