Pour une réforme du statut de la copie privée en droit d’auteur For a reform of the private copying status under copyright law Fr En

Résumé Fr En

La faculté de copie privée, admise depuis longtemps et figurant à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, est présentée par la doctrine majoritaire comme une exception au droit d’auteur. Elle permet à une personne de dupliquer une œuvre pour son usage personnel sans avoir à demander l’accord préalable de l’auteur et s’illustre dans deux cas : la copie pour son usage personnel faite par le propriétaire d’un exemplaire, laquelle est facile à admettre ; et celle faite par un tiers, notamment un emprunteur de l’exemplaire, laquelle s’impose aussi. On observe que la copie privée, parce qu’elle ne réalise pas une communication au public, doit être considérée comme étant hors du champ du droit d’auteur, qui trouve ici une de ses limites. Récemment, le législateur a considéré que, du fait de l’évolution des techniques, la copie privée entraînait un préjudice pour l’auteur. Il a prévu une rémunération pour le compenser. Puis, celle-ci a été cantonnée aux seules copies de source licite, en même temps qu’ont été incriminées les copies de source illicite. Mais cette pénalisation est mal vécue et peu appliquée. Et l’absence de rémunération est injuste pour l’auteur. Il serait bon de supprimer la distinction entre copie privée licite et illicite. On étendrait alors la compensation à toutes les copies privées et on se dispenserait ainsi d’assumer la charge de la répression de la copie privée illicite. On admettrait en même temps que l’auteur limite par voie contractuelle le nombre de copies privées, notamment en utilisant des mesures techniques de protection et d’information, mais sans pouvoir interdire totalement cette faculté de copie privée à l’utilisateur.

The private copying’s faculty, admitted for a long time and contained in article L. 122-5 of the Code of Intellectual Property, is presented by the majority doctrine as an exception to copyright. It allows a person to duplicate a work for his personal use without having to seek the prior consent of the author and it is illustrated in two cases : the copy for his personal use made by the owner of a copy, which is easy to admit ; and the one made by a third party, including a borrower of the copy, which is also required. It is observed that private copying, because it does not make a communication to the public, must be considered as being outside the field of copyright, which finds here one of its limits. Recently, the legislature considered that, due to the evolution of the techniques, the private copy entailed a prejudice for the author. He has provided compensation to compensate him. Then, it was confined to the only copies of lawful source, while were reprimanded the copies of illicit source. But this penalty is poorly lived and little applied. And the lack of remuneration is unfair for the author. It would be good to remove the distinction between lawful and unlawful private copying. Compensation would then be extended to all private copies and the repression’s burden of unlawful private copying would be dispensed with. In the same time, it should be admitted that the author limits the number of private copies by contractual means, especially by using digital rights management, but without being able to totally prohibit this private copying’s faculty for the user.

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