2019
Cairn
Thierry Fossier, « La réparation du préjudice collectif associatif, prélude à celle du préjudice écologique », Revue juridique de l’environnement, ID : 10670/1.3ssdtp
La consécration par la Chambre criminelle dans l’arrêt dit « Raffinerie de Donges » (22 mars 2016), du principe et surtout des modalités de réparation du dommage écologique entre les mains des associations habilitées est le résultat ambitieux mais logique de deux décennies d’approfondissement de ce qu’est le préjudice associatif né de la commission d’une infraction au Code de l’environnement. L’arrêt Erika du 25 septembre 2012 avait jalonné cette évolution sans pouvoir dire l’essentiel, tandis que le législateur et la doctrine hésitaient. Ainsi, avant que les articles 1246 à 1248 du Code civil voient le jour, la Cour de cassation, dépassant largement le carcan du Code de l’environnement en ses articles L. 160-1 à L. 165-2, pose en règle que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun, que le préjudice (ou dommage, la Cour refusant de nuancer) écologique (ou environnemental), consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction, et que la détermination du préjudice ne saurait procéder d’une quelconque nomenclature, contraire au principe de réparation intégrale, et passera plutôt par une expertise d’un nouveau type. La finance réparatrice échoit à qui l’a sollicitée, autrement dit à l’association, et non à l’administration et encore moins, sous la forme privilégiée par la loi de « réparation en nature mise à la charge du fautif ».