A proposal for a legal theory of money based on the French legal device of "cours legal" (and a comparison with legal tender) Essai d'une théorie juridique de la monnaie à partir de la notion de cours En Fr

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December 2, 2019

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info:eu-repo/semantics/OpenAccess




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Romain Zanolli, « A proposal for a legal theory of money based on the French legal device of "cours legal" (and a comparison with legal tender) », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.73jgpv


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Abstract En Fr

The monetary changes that have been taking place since the turn of the twenty-first century fuel a renewal of monetary thought. This renewal relies mainly on more legally enforceable rules: the European Union's single currency, the invention of electronic money, the adoption of new monetary rules (payment services...). These rules are so scatted and so abstract that they call for a proposal of a legal theory of money soundly based on the French concept of "cours" ("have currency"). In this theory, we define the objects of the « current money » legal devices (currency) before accessing their regime. Legal sciences have the advantage of being accustomed to articulating facts and law. In the monetary field, such logic leads to a strict separation between the monetary phenomenon which belongs to facts (a "total social fact" according to Durkheim) and its emergence in society through law. Money is thus the product of a normative process formalized by the monetary sovereign. Traditionally, monetary rules are sorted out into two categories: abstract money rules that allow for the definition of the unit of account, and concrete money rules that organize the issuing and circulation of a plurality of monetary objects. Yet, even if the use physical monies is constantly decreasing, they remain the only referent for the rules of money. In order to allow immaterial objects to have currency, a distinction needs to be made between the promise (the claim, and the debt) and the surrender of monies (funds). Such a demonstration needed a rebuttal of the thesis of some contemporary authors that consider immaterial monies as debt. Immaterial monies that had been conceived with the civil law tradition of thought, can now emerge as true monies. The French cours legal differs from the common law legal tender because the latter is mainly a contract law institution while as the former is a monetary law. Understanding how these immaterial currencies function in law is the next step. Indeed, in legal terms, currencies work on the basis of a triptych: the funds, the intangible bodies of the currency, are stored on a monetary device (i.e. account) and transferred from one device to another by means of an order given by a payment instrument (i.e. card, direct credit or debit). From then on, the differentiation between physical and immaterial currencies is due to the dissociable nature of funds and devices. Funds are definitely incorporated in physical devices while as they are only temporarily stored in immaterial ones. To say that monies have "cours legal" (have currency) would be a tautology since cours and current have very close meanings. The wording in force since the adoption of the first cours legal provisions in the 1810 French Penal Code shows that two functions are served: the first lays down the rule for defining and issuing currencies and the second subject them to rules of usage (or how they circulate). This fundamental dichotomy provided by the "cours legal" rules allows to escape the « money is what money does » definition. On one side, the "cours legal" shows that the legal definition of currencies is no longer based on the physical appearance of devices but on legal criteria. On the other, the study of the « cours legal » as rules for usage show that a subdivision distinguishes the rules at which currencies must be accepted from those that set the value for which they circulate. This duality can be extended to the understanding of immaterial currencies (scriptural and electronic currencies). Applied to them, the notion of "cours legal" allows to isolate the rules that govern their acceptance as common monies and their value in a cashless society.

Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.

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