2012
Cairn
Antoine Basset, « Question prioritaire de constitutionnalité et risque de conflits d'interprétation », Droit et société, ID : 10670/1.l3g2rb
Au moment où il s’autorisait à contrôler la loi telle qu’elle est effectivement appliquée (décisions 2010-39 et 2010-52 QPC), le Conseil constitutionnel s’est fondé sur la distinction entre le travail interprétatif et le résultat de l’interprétation pour se défendre d’empiéter sur le travail du juge ordinaire. L’argument paraît pourtant, du point de vue théorique, fragile : cet article entend montrer que si son champ d’action a été, de fait, restreint, ce n’était pas la conséquence d’une obligation logique. En étudiant la pratique déjà existante du Conseil constitutionnel, on peut avancer que le self-restraint dont il a fait preuve est plutôt la conséquence de contraintes stratégiques, dues notamment à la nouveauté que représente un contrôle a posteriori de la loi dans un paysage judiciaire qui n’organise pas de hiérarchie entre les trois plus hautes cours.