Exclusion des hommes déclarant avoir eu des relations homosexuelles, de la possibilité de donner leur sang : conformité sous conditions au droit européen : CJUE, 29 avril 2015, Geoffrey Léger c. Ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et établissement français du sang, c-528/13

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2016

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Jean-Paul Markus, « Exclusion des hommes déclarant avoir eu des relations homosexuelles, de la possibilité de donner leur sang : conformité sous conditions au droit européen : CJUE, 29 avril 2015, Geoffrey Léger c. Ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et établissement français du sang, c-528/13 », Droit, Santé et Société, ID : 10670/1.mpo2mx


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Nul ne peut être privé du droit droit de donner son sang parce qu’il est homosexuel ou bisexuel, telle est en substance la règle dégagée par la Cour de justice. Toutefois, la Cour admet que l’interdiction puisse s’appliquer aux personnes ayant des comportements sexuels à risques, dès lors qu’aucune solution technique satisfaisante ne permet de les traiter comme les autres donneurs.

Exclusion of men who declare they have had homosexual relations from the possibility of giving their blood: conditional compliance with european lawNobody can be deprived of the right to give his blood because he is homosexual or bisexual. However, the Court of Justice admits that the ban can apply to the people having sexual risky behaviors, since no satisfactory technical solution allows to treat them as the other donors.

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