L’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice et le Conseil d’État français The invocability of International Agreements before the European Cour of Justice and the French “Conseil d’État” Fr En

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11 décembre 2014

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Invocabilité Primauté Effet direct Rapports de systèmes Accords internationaux Accords mixtes Interprétation Contrôle de légalité Etat de droit Droit processuel Invocability Primacy Direct effect International agreements Mixtes agreements Interpretation Judicial review Rule of law Procedural law 340


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Jean-Félix Delile, « L’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice et le Conseil d’État français », Theses.fr, ID : 10670/1.vaiizg


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Résumé Fr En

L’observation de l’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice de l’Union européenne et leConseil d’Etat français permet de constater une convergence des jurisprudences des deux juridictions en la matière.D’une part, les conditions constitutionnelles d’incorporation de la norme conventionnelle sont semblables en raison del’orientation moniste des ordres juridiques français et de l’Union européenne. D’autre part, l’effet direct –c’est-à-direl’aptitude de la norme à produire un droit subjectif – est le principal filtre de l’invocabilité du droit conventionneldevant les juridictions de Paris et de Luxembourg. La dévolution de l’effet direct à une norme conventionnelle procèded’un choix du juge. Et il apparaît que les méthodes d’interprétation employées par le Conseil d’Etat pour opérer cechoix, mêlant téléologie et formalisme, tendent à s’aligner sur celles prônées par la Cour de justice. Dans le cadre ducontrôle de légalité, la subordination de l’invocabilité à l’effet direct est toutefois contestable, dans la mesure où lerequérant n’appelle pas le juge à statuer sur un rapport entre la norme conventionnelle et le particulier, mais sur unrapport entre la norme conventionnelle et la norme interne. La Cour de justice et le Conseil d’Etat ont certes développédes palliatifs au principe du défaut d’invocabilité des règles conventionnelles dépourvues d’effet direct. Ellespermettent par exemple que celles-ci soient employées comme référentiels d’interprétation du droit interne. Maisl’angle mort de l’État de droit que constitue l’impossibilité de contester la violation des règles conventionnellesdépourvues d’effet direct par un acte interne doit être comblé. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de fonder sur laprimauté une forme d’invocabilité, autonome de l’effet direct, qui permettrait d’obtenir la sanction des violationsmanifestes de ces règles.

This thesis analyses the invocability of International Agreements before the European Court of Justice and the French“Conseil d’État”. A convergence of the Case-Law of these Courts exists on this matter. On one hand, the constitutionalconditions for incorporation of Treaty rules are similar, owing to the common monist orientation of EU and FrenchLegal Orders. On the other hand, Direct Effect – ie the ability of a rule to grant substantive Right – is the main filter ofthe invocability of Agreements before the Courts of Paris and Luxembourg. The recognition of Direct Effect isdecided by a judge’s choice. And it appears that the methods of interpretation used by the French “Conseil d’État”,combining exegesis and teleology, are coming close to those advocated by the ECJ. In the Judicial Review, theconnection between invocability and Direct Effect can however be criticized, because the claimant doesn’t call for theapplication of one of his individual Rights, but for the legality control of a norm on the ground of another norm. TheECJ and the French “Conseil d’État” have indeed given some limited effect to the non-directly effective rules ofInternational Agreements, for example by interpreting domestic law in conformity with this kind of Rules. Howeverthe impossibility to contest the violation of these Rules breaches certainly the Rule of Law. Then, it is necessary tocreate a form of invocability based on the primacy, independent of the direct effect filter, allowing domestic Courts tostrike down legislation in cases of clear-cut, manifest breaches of these Rules.

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