2013
Cairn
Nicolas Laurent-Bonne, « Les origines de l'irresponsabilité pénale du somnambule », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, ID : 10670/1.qw3xs3
Le débat sur la responsabilité pénale du dormeur s'amorce dès les années 1150. Théologiens et canonistes s'emparent de la question dans leurs développements sur le rêve sexuel et la pollution nocturne, d'abord dans une perspective de rémission des péchés. Puis, au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations justiniennes, les juristes médiévaux ont massivement utilisé le droit romain : comparant le « dormiens » au « furiosus », ces derniers ont bâti un principe général d'irresponsabilité pénale du dormeur. À l'aide des concepts techniques de la responsabilité aquilienne, canonistes et civilistes ont toutefois décidé que le dormeur, et plus spécialement le somnambule, devenait responsable si, connaissant son handicap, il n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires avant son endormissement. Cette doctrine, fixée dans les années 1310, a exercé une influence directe sur la doctrine pénaliste contemporaine.