La loi applicable à l’action en révision de la pension alimentaire intentée devant les tribunaux de la résidence habituelle du débiteur d’aliments: (CJUE 20 sept. 2018, aff. C-214/17, D. actualités, 5 oct. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1864 ; Europe no 11, nov. 2018. Comm. 451, note L. Idot ; Dr. fam. 2018. Comm. 292, note M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 333, obs. C Nourissat)

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21 mai 2019

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Natalie Joubert, « La loi applicable à l’action en révision de la pension alimentaire intentée devant les tribunaux de la résidence habituelle du débiteur d’aliments: (CJUE 20 sept. 2018, aff. C-214/17, D. actualités, 5 oct. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1864 ; Europe no 11, nov. 2018. Comm. 451, note L. Idot ; Dr. fam. 2018. Comm. 292, note M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 333, obs. C Nourissat) », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10.3917/rcdip.191.0146


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Résumé Fr

L’article 4, § 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2s009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009,doit être interprété en ce sens qu’il ne résulte pas d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la pension alimentaire à payer a été fixée par une décision ayant acquis force de chose jugée, à la demande du créancier et, en vertu de cet article 4, § 3, selon la loi du for désignée conformément à cette disposition, que cette loi régisse une demande ultérieure introduite par le débiteur devant les juridictions de l’État de sa résidence habituelle contre le créancier, en vue de réduire cette pension alimentaire.L’article 4, § 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doit être interprété en ce sens que le créancier ne « saisi[t] » pas, au sens de cet article, l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par ce dernier devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, en concluant au rejet de la demande au fond.

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