Première application de l'exigence d'épuisement des voies de recours comme condition de déclenchement de l'ordre public international européen : la Cour de cassation privilégie la discrétion : (Civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 17-31.786)

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2021

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Louis Perreau-Saussine et al., « Première application de l'exigence d'épuisement des voies de recours comme condition de déclenchement de l'ordre public international européen : la Cour de cassation privilégie la discrétion : (Civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 17-31.786) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.5fvwm7


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Ayant relevé que tous les héritiers avaient été mis en mesure de se défendre et que le mandataire successoral, informé par l'ordonnance le désignant de l'existence de l'instance pendante contre la banque, aurait pu intervenir volontairement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune violation manifeste de la conception française de l'ordre public international ne résultait du fait qu'une créance sur la succession ait été constatée par le jugement luxembourgeois.

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