6 juillet 2018
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Émilie Leromain, « Les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » : une source sur le contrôle de l’activité des officiers de justice au XVIIIe siècle en France », Carnets du LARHRA
Le 9 octobre 1733, le chancelier Henri-François d’Aguesseau adresse une circulaire à l’ensemble des procureurs généraux et des intendants du royaume de France mettant en place les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives ». Dressés tous les six mois, ils seront exécutés jusqu’à la Révolution française. Ces « états » ont pour but de contrôler l’activité des cours de justice et de veiller notamment à ce que l’ensemble des crimes soit poursuivi et que l’instruction des procédures soit réalisée dans un délai raisonnable. Pour pouvoir les réaliser, les intendants et leurs subdélégués s’appuient sur les officiers de justice, les faisant ainsi participer à l’enquête même qui est chargée d’évaluer la qualité de leur service. Cette collaboration ne se fait pas sans heurt et certains officiers refusent de participer à l’enquête. La situation est telle que le chancelier Lamoignon met en place en 1760 un système d’amende. Celui-ci, basé sur des procès-verbaux dressés par les subdélégués, fait intervenir le Conseil d’État qui, suivant les cas (refus de participer ou simple oubli), peut condamner par un arrêt les officiers à une amende plus ou moins forte. Ces amendes n’empêchent cependant pas certaines juridictions d’être régulièrement nommées dans les procès-verbaux, preuve qu’elles n’ont pas l’effet dissuasif souhaité. De plus cette répression n’a été menée que très brièvement puisqu’elle ne semble pas avoir été poursuivie au-delà du cancellariat de Lamoignon. Ces condamnations ne concernent que les officiers qui ont refusé de participer à l’enquête et de transmettre les états des crimes. En effet, aucune sanction n’est prévue pour ceux coupables de retards ou de négligence dans la poursuite des crimes et l’instruction des procès. La chancellerie se bornant dans ces cas-là à avertir le procureur général pour qu’il rappelle à l’ordre les officiers fautifs.