Les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » : une source sur le contrôle de l’activité des officiers de justice au XVIIIe siècle en France

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6 juillet 2018

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Émilie Leromain, « Les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives » : une source sur le contrôle de l’activité des officiers de justice au XVIIIe siècle en France », Carnets du LARHRA


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Le 9 octobre 1733, le chancelier Henri-François d’Aguesseau adresse une circulaire à l’ensemble des procureurs généraux et des intendants du royaume de France mettant en place les « états des crimes dignes de mort ou de peines afflictives ». Dressés tous les six mois, ils seront exécutés jusqu’à la Révolution française. Ces « états » ont pour but de contrôler l’activité des cours de justice et de veiller notamment à ce que l’ensemble des crimes soit poursuivi et que l’instruction des procédures soit réalisée dans un délai raisonnable. Pour pouvoir les réaliser, les intendants et leurs subdélégués s’appuient sur les officiers de justice, les faisant ainsi participer à l’enquête même qui est chargée d’évaluer la qualité de leur service. Cette collaboration ne se fait pas sans heurt et certains officiers refusent de participer à l’enquête. La situation est telle que le chancelier Lamoignon met en place en 1760 un système d’amende. Celui-ci, basé sur des procès-verbaux dressés par les subdélégués, fait intervenir le Conseil d’État qui, suivant les cas (refus de participer ou simple oubli), peut condamner par un arrêt les officiers à une amende plus ou moins forte. Ces amendes n’empêchent cependant pas certaines juridictions d’être régulièrement nommées dans les procès-verbaux, preuve qu’elles n’ont pas l’effet dissuasif souhaité. De plus cette répression n’a été menée que très brièvement puisqu’elle ne semble pas avoir été poursuivie au-delà du cancellariat de Lamoignon. Ces condamnations ne concernent que les officiers qui ont refusé de participer à l’enquête et de transmettre les états des crimes. En effet, aucune sanction n’est prévue pour ceux coupables de retards ou de négligence dans la poursuite des crimes et l’instruction des procès. La chancellerie se bornant dans ces cas-là à avertir le procureur général pour qu’il rappelle à l’ordre les officiers fautifs.

On October 9, 1733, Chancellor Henri-François d’Aguesseau sent a circular to all attorneys general and intendants of the Kingdom of France putting in place the "states of death-related crimes or affective sentences". Made every six months, they will be executed until the French Revolution. The purpose of these "states" is to control the activities of the courts of law, and in particular to ensure that all crimes are prosecuted and that the proceedings are heard within a reasonable time. To be able to carry them out, the intendants and their subdelegates rely on the officers of justice by involving them in the survey which is responsible for evaluating the quality of their own service. This collaboration is not smooth and some officers refuse to participate in the investigation. The situation is such that Chancellor Lamoignon set up in 1760 a system of fine. This system, based on the minutes drawn up by the subdelegates, involves the Council of State which, according to the cases (refusal to participate or simple forgetfulness) can condemn by a judgment the officers to a fine more or less strong. These fines, however, do not prevent certain jurisdictions from being regularly named in the minutes, an evidence that they do not have the desired deterrent effect. Moreover this repression was conducted only briefly because it does not seem to have been continued beyond the cancellariat of Lamoignon. These convictions concern only those officers who refused to participate in the investigation and transmit the crime reports. Indeed, no punishment is provided for those guilty of delays or negligence in the prosecution of crimes and trial proceedings. The Chancery confines itself in these cases to warning the Attorney General to call the offending officers to order.

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