2025
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https://hdl.handle.net/20.500.13089/13l6o
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https://doi.org/10.4000/13l6o
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Lorsque dans le cadre de leur mission d’enseignement, les enseignants-chercheurs et les professeurs d’université créent des ressources pédagogiques, quelle que soit leur forme, orale, écrite, dessinée, multimédia ou numérique, ils peuvent être confrontés à la question du respect de leurs droits d’auteurs sur celles-ci. La lutte contre le plagiat s’est fort heureusement structurée, de surcroit depuis la démocratisation des outils numériques, Internet et les réseaux sociaux, et désormais des technologies d’intelligences artificielles, en particulier génératives. La question qui nous intéresse ici se concentre précisément sur les cours, les ressources pédagogiques créées par les enseignants-chercheurs ou professeurs d’université. La jurisprudence nous indique que tous les cours ne sont pas considérés par le législateur comme nécessairement des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, d’autant plus s’ils développent des notions, définitions ou principes dits fondamentaux. Notre propos est donc de tenter de définir ce qui pourrait permettre la qualification d’un cours comme œuvre de l’esprit. Nous balaierons dans un premier temps la jurisprudence sur le sujet pour identifier les situations où la cour a considéré que les cours n’étaient pas des œuvres de l’esprit, et ce qui, en creux, nous permettrait de définir ce qui fait qu’ils le sont. Et dans un second temps, nous nous proposons de puiser dans les sciences de l’éducation ce que nous avancerons être le « triplet fondamental de la conception pédagogique » pour apporter ce que les juristes appellent un faisceau d’indices pour aboutir à une telle conclusion.