Suppression de l’obligation d’entrée régulière des enfants pour bénéficier des allocations familiales. CJUE, 5e chambre, 19 décembre 2024, aff. C-664-23, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine c/ TX

Fiche du document

Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
  • 20.500.13089/13zs5
Relations

Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2262-9815

Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2117-4350

Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/13zsd

Organisation

OpenEdition

Licences

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/




Citer ce document

Hélène Payancé, « Suppression de l’obligation d’entrée régulière des enfants pour bénéficier des allocations familiales. CJUE, 5e chambre, 19 décembre 2024, aff. C-664-23, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine c/ TX », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale


Partage / Export

Résumé Fr En

L’article 12, § 1, sous e), de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre.

Article 12, § 1, under e), of European Parliament and Council Directive 2011/98/EU, of 13 December 2011, establishing a single application procedure for issuing a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and establishing a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State must be interpreted as precluding a regulation of a Member State under which, for the purposes of determining the social security entitlements of a third-country national who holds a single permit, dependent children born in a third country are taken into account only if evidence can be provided that they lawfully entered the territory of said Member State.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines