1987
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Evelyne Sorlin, « La croyance au droit du seigneur dans les coutumes du Moyen Age », Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie, ID : 10.3406/mar.1987.1324
Les différents termes appliqués à la croyange au Jus Pri-mae Noctis en Europe (Droit de cullage, marchette, amobyr, Bétmundr', cazzagio, kunica. . .), ont ceci de commun qu'ils servent aussi à désigner la redevance payée par le serf au seigneur féodal comme prix du congé de mariage, d'où la conviction que cet impôt est le rachat du Jus Primae Noctis. L'alternative «payer ou coucher », présente dans les recueils de coutumiers et ce, dès le 14e siècle, s'explique par la nécessité de continuer à prélever une redevance devenue intolérable aux yeux des serfs. Par delà sa fonction idéologique, claire, l'amalgame entre le Jus Primae Noctis et l'impôt sur le mariage s'éclaire à partir des formes anciennes de mariage, notamment du mariage par achat, et de son contenu rituel comportant une signification sexuelle à valeur juridique.