2002
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Yan Thomas, « La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses communes, choses n’appartenant à personne et représentation », Mélanges de l'école française de Rome (documents), ID : 10.3406/mefr.2002.9181
Dans les contrats avec les particuliers, comme dans les procès qui les opposent à elles, les cités du monde romain apparaissent comme de véritables individualités juridiques. Les juristes d’époque impériale mirent beaucoup de soin à distinguer la cité comme collectivité humaine concrète et la cité comme sujet de droit. Envisagée comme propriétaire, comme créancière ou comme débitrice, la cité n’est pas la pluralité sociale de ses citoyens, mais une entité purement abstraite, distincte d’eux. Cependant, dans ces rapports de droit privé, la cité n’était pas à proprement représentée. Les esclaves publics et les actores judiciaires ne représentaient que la personne individuelle des magistrats. À Rome, la construction d’une personnalité juridique des entités politiques fut bornée par l’étroitesse du domaine réservé à la représentation : seuls se représentent les individus, et la représentation parfaite n’est possible pour eux que dans la sphère du droit domestique.