Le juge de l’exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution

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2008

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Joseph Fometeu, « Le juge de l’exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution », Revue internationale de droit comparé, ID : 10.3406/ridc.2008.19574


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Résumé En Fr

As result of two laws on judicial organisation and instituting a judge responsible for hearing litigations related to difficulties in the enforcement of judgements, all the presidents of law courts, the president of the Supreme court inclusive, are henceforth competent to hear litigations related to difficulties in the enforcement of judgements in Cameroon. Such competence gives rise to this question : does Article 40 of the OHADA uniform Act on measures of execution refer to a single court in each member states or can a state create several courts with the responsibility to hear difficulties referred to the enforcement of judgements ? It would seem that the above provision refer to the former that is, a single court with exclusive jurisdiction. In fact, it is difficult to envisage a multiplicity of courts competent in this domain without the risk of changing the object of the court action in which the enforcement of judgements is examined. Therefore, Cameroonian legislation which has poorly translated the communitary law should be repealed by reason of the Article 10 of OHADA treaty.

À la faveur de deux textes législatifs portant respectivement organisation judiciaire et institution d’un juge du contentieux des difficultés d’exécution, tous les présidents des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris celui de la Cour suprême, sont désormais compétents au Cameroun, pour connaître du contentieux des difficultés d’exécutions. Cette compétence suscite une question : l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoie-t-il à une seule juridiction à l’intérieur de chaque État membre de l’OHADA ou alors, un État peut-il créer plusieurs juridictions de l’exécution ? Diverses raisons portent à croire que le juge de l’exécution est un juge unique, à compétence exclusive. En effet, il est difficile d’admettre la multiplication des juridictions de l’exécution sans pervertir la philosophie de l’instance en difficultés d’exécution et sans courir le risque de compromettre les voies de recours contre la décision rendue à la suite d’un procès relatif à cette matière. Dès lors, la législation camerounaise qui a opéré une parturition de la loi communautaire mérite d’être frappée par l’effet abrogatif automatique de l’article 10 du traité OHADA.

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