Rencontre entre le droit au respect de l’image et l’art du selfie

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2018

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Mariève Lacroix et al., « Rencontre entre le droit au respect de l’image et l’art du selfie », Revue internationale de droit comparé, ID : 10.3406/ridc.2018.20918


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Résumé En Fr

A selfie is a self-portrait photograph, typically taken with a camera phone, posted on social network websites. A selfie is also a legal fact which should therefore be regulated by Law and, more specifically, by the right to privacy and the right to control use of one’s image. In this study, we will first examine the differences and similarities between Quebec Law and French Law. We will then analyse the issue of the consent of the photographed person. Since a selfie is a self-portrait photograph, the question of the consent of the photographed person does not arise. It is however different for a group photo. In this respect, a distinction should be made between taking photographs and posting them on social network websites.

Le selfie, qui correspond au portrait que l’on prend de soi, à l’aide d’un téléphone portable et diffusé sur les médias sociaux, sous-tend inévitablement des problèmes juridiques. À l’instant de la prise de photographie, le photographe pose un fait juridique auquel la loi attache d’autorité des effets de droit. Le selfie commande une protection juridique. De ce point de vue, le selfie relève du droit au respect de l’image, dérivé du droit à la vie privée. Cette prétention commande, dans une première partie, une analyse transversale du droit au respect de l’image dans les traditions civilistes française et québécoise afin de relever la convergence et la divergence des solutions offertes par ces systèmes. Dans une seconde partie, il sera opportun de sonder l’importance d’obtenir un consentement dans la prise de photographie et l’usage qui en est fait. En effet, lorsqu’une personne se photographie seule, cela ne génère pas de difficulté en pratique. Il en va autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe : cette question est résolue trop souvent en présumant que les personnes présentes sur l’image ont consenti à la photographie. À l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie, sinon le réflexe, de mettre l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Il faut toutefois prendre soin de dissocier le consentement à la prise de photographie du consentement à publier et à diffuser l’image.

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