2017
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Laurent Bordereaux et al., « Littoral et milieux marins », Revue juridique de l'Environnement, ID : 10.3406/rjenv.2017.7113
Les questions littorales ont alimenté une riche réflexion, au-delà des trente ans de la loi Littoral du 3 janvier 1986, intéressant notamment le domaine public maritime, l’urbanisme et l’environnement littoral. On relèvera entre autres que les objectifs poursuivis par le législateur dans ce grand texte fondateur ont été élargis par la loi «Leroy » pour l’économie bleue du 20 juin 2016 (prenant notamment en compte la problématique des submersions marines), et que l’instruction gouvernementale du 7 décembre 2015, relative aux dispositions particulières au littoral du Code de l’urbanisme, insiste particulièrement sur le rôle des schémas de cohérence territoriale. La jurisprudence, quant à elle, poursuit son oeuvre d’interprétation, appliquant avec une rigueur variable les règles de protection en vigueur. Après avoir été les grands oubliés de la législation française, les milieux marins au-delà de la mer territoriale font l’objet d’une attention soutenue de la part du législateur et du pouvoir réglementaire : on peut citer pêle-mêle la loi biodiversité, l’ordonnance sur les espaces maritimes, la loi sur l’économie bleue (art. 97. I.) qui prévoit l’élaboration par le gouvernement d’un rapport sur la création d’un code de la mer dont la définition va sans doute poser de nombreux problèmes (G. Piette, «Un code de la mer ? » , DMF, n° 785, nov. 2016, p. 922-927). À cet intérêt nouveau on peut trouver plusieurs explications : la fin du délai imparti pour demander l’extension du plateau continental de la France (CESE, L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France, octobre 2013 et 5 décrets adoptés en 2015), la nécessité de définir un régime juridique stable pour les installations de production d’énergie renouvelable et pour les autres installations et activités en zone économique exclusive et sur le plateau continental, la prise de conscience (tardive) des richesses de ces zones, et la pression du droit de l’UE et du droit international.