2017
Copyright PERSEE 2003-2023. Works reproduced on the PERSEE website are protected by the general rules of the Code of Intellectual Property. For strictly private, scientific or teaching purposes excluding all commercial use, reproduction and communication to the public of this document is permitted on condition that its origin and copyright are clearly mentionned.
Julien Dellaux, « La validation du principe de non-régression en matière environnementale par le Conseil constitutionnel au prix d’une redéfinition a minima de sa portée », Revue juridique de l'Environnement, ID : 10.3406/rjenv.2017.7169
Le 4 août 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et a évalué, à cette occasion, la conformité du principe de non-régression que cette loi prévoyait d’insérer à l’article L. 110-1 C. env. La décision était importante afin de confirmer une intégration du principe, en droit français, attendue de longue date. Le Conseil constitutionnel affirme la conformité du principe tant sur un plan formel (à l’égard de l’exigence de normativité) que matériel (à l’égard du principe de précaution). La solution du Conseil est cependant bien plus nuancée qu’il n’y paraît. Le Conseil adopte une position dans la lignée de sa jurisprudence sur l’effet cliquet (et l’effet artichaut) qui, appliquée à l’espèce, inhibe la portée du principe à l’égard du pouvoir législatif. Le principe voit de ce fait son influence juridique circonscrite à l’encadrement du pouvoir règlementaire, même si l’on peut espérer qu’il influencera dans la pratique l’activité du législateur.