Cass. 2e Civ., 19 janvier 2023, no 21-12.264 (préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents)

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11 juillet 2023

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« Cass. 2e Civ., 19 janvier 2023, no 21-12.264 (préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents) », Actualité juridique du dommage corporel, ID : 10.35562/ajdc.1760


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« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant. Pour dire n’y avoir lieu d’indemniser Mme [O] [N] au titre d’un préjudice économique, la cour d’appel a d’abord rappelé que si le décès d’[C] [N] met un terme à la pension alimentaire que lui versait son ex-époux de son vivant pour l’entretien de leur fille, l’obligation alimentaire du père, qui en était le fondement juridique, survit du décès de la mère jusqu’à la majorité économique de l’enfant, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au défaut d’appartenance du père au foyer fiscal dont relevaient la victime et leur fille à la date du décès ou à l’évolution des revenus du père postérieurement à cette date. Elle a ensuite constaté que depuis le transfert du lieu de sa résidence chez son père, le revenu disponible pour Mme [O] [N] avait doublé. En statuant ainsi, en comparant la part des revenus de la mère de Mme [O] [N], incluant la pension alimentaire versée par son père, qui pouvait être dédiée à son entretien et à son éducation, avec le montant que ce dernier pouvait lui consacrer après le décès, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

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