11 juillet 2023
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« Cass. 2e Civ., 29 mars 2023, no 22-84.267 (action civile et JIVAT) », Actualité juridique du dommage corporel, ID : 10.35562/ajdc.1787
« Vu l’article 706-16-1 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte terroriste ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile, séparément de l’action publique, l’article 5 du code de procédure pénale n’étant pas applicable. Si elle est saisie d’une demande d’indemnisation, la juridiction répressive doit renvoyer l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes indemnitaires, après saisine du [3]. L’arrêt civil attaqué, après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’[1] et de la [2], les a jugées fondées en leur principe. 11. En se déterminant ainsi, la cour d’assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article précité du code de l’organisation judiciaire, a méconnu le texte susvisé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. (…) La cassation ne concerne que l’arrêt civil. Les dispositions ce cet arrêt qui ont déclaré recevables les demandes des parties civiles et ordonné le renvoi de l’examen des demandes de dommages-intérêts devant la juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris seront maintenues. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. »