Du refus par le condamné de l’installation du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d’une surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Metadatas

Date

June 17, 2024

Discipline
type
Language
Identifier
Source

Bacage

Relations

This document is linked to :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/3036-7824

Licenses

CC BY-SA 4.0 , info:eu-repo/semantics/openAccess




Cite this document

Chloé Ben Ghouma, « Du refus par le condamné de l’installation du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d’une surveillance judiciaire des personnes dangereuses », Bacage, ID : 10.35562/bacage.715


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Il ne peut être reproché à un condamné placé sous surveillance judiciaire n’ayant pas fourni de pièces à l’appui de son attestation d’hébergement, d’avoir refusé la surveillance électronique mobile, alors que c’est au juge qu’il appartient de déterminer son lieu de résidence avant la date de libération en vertu de l’article D. 147-37-2 du Code de procédure pénale.

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines