26 septembre 2018
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Hervé Legrand, « Les enjeux ecclésiologiques de la codification du droit canonique Quelques réflexions sur la portée de l’option choisie en 1917 », Publications de l’École nationale des chartes, ID : 10.4000/books.enc.407
En optant en 1917 pour la codification de son droit, plutôt que pour sa compilation, l’Église catholique l’a autonomisé par rapport à la théologie. Inspirée des codifications issues des Lumières, notamment celle de Napoléon, elle emprunte son schéma organisateur (personae, res, actiones) au droit privé romain, et le juxtapose au concept de société parfaite, emprunté au droit public. Un tel instrument permettait d’atteindre les objectifs de Vatican I, mais au prix d’une sécularisation de l’Église, conçue comme un sujet transpersonnel, et de son droit, devenant la loi édictée par le législateur suprême, dans le contexte positiviste et rationaliste du temps.Vatican II n’a pu surpasser ces options, reconduites par le Code seulement révisé de 1983. Cette faiblesse est l’une des causes du conflit herméneutique récurrent relatif au statut des Églises locales, de l’épiscopat, de la collégialité, de la synodalité, soulevant une question aussi œcuménique que pastorale : la communion de l’Église n’est-elle pas simultanément communion d’Églises ?