Le ravisseur et la femme ravie au haut Moyen Âge

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26 avril 2021

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Sylvie Joye, « Le ravisseur et la femme ravie au haut Moyen Âge », Publications de la Sorbonne, ID : 10.4000/books.psorbonne.72447


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Bien souvent, les couples issus d’un rapt ne passent pas devant un tribunal à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge en Occident, car un compromis est accepté socialement, alors que la loi y voit toujours quelque chose de répréhensible. C’est dans une Constitution de Constantin que naît le « crime de rapt » proprement dit : alors que jusque-là le rapt débouchait naturellement sur la formation d’un couple par le mariage réparateur, l’introduction d’une nouvelle définition juridique vise justement à empêcher toute reconnaissance d’un couple né du rapt. Le déshonneur ressenti par la parentèle de la femme, plus social que sexuel, pousse l’entourage à reconnaître le couple en dissimulant le rapt ou en obtenant que le ravisseur reconnaisse sa faute et fasse amende honorable devant la communauté. Le couple devient alors un couple de plein droit, comme ceux nés d’un mariage conclu selon les règles. Les lois barbares sont d’ailleurs en général assez permissives en ce domaine, tant que le ravisseur et la jeune fille ne sont pas de statut trop dissemblable, ce qui recoupe les préoccupations des parents. L’intérêt des ecclésiastiques, quasi nul à la fin de l’Antiquité, devient primordial à partir du ixe siècle, à propos du mariage et donc du rapt. Mais ceux-ci n’envisagent pas réellement les choses d’une façon différente : même si le couple est fondé sur l’amour ou du moins le consentement partagé (la réalité du consentement de la femme étant bien difficile à déterminer), la législation canonique sur le rapt montre un regain d’intérêt et de rigueur qui n’empêche pas la plupart des couples issus d’un rapt de perdurer : les traces du passage de l’homme (plutôt que du couple) devant un tribunal signent en général l’impossibilité de l’union.

Very often, the couples made up through abduction or elopement don’t come in front of a court during Late Antiquity and early Middle Ages because a compromise is socially accepted, while the law always consider it as reprehensible. In the 320’, the emperor Constantine made a constitution which trully created the abduction as a specific crime, and distinguish it from rape. Until then, a couple would quite “naturally” be formed, and subsequently marriage would be settled, whereas the new legal definition aimed exactly at preventing any recognition of a couple after an abduction or an elopement. The dishounour-more of a social than a sexual nature-felt by the woman’s relatives, urges them to acknowledge the couple, as far as they can hide the facts or make the abductor admit his faults and the father’s authority in front of the community. The couple was then acknowledged as a true couple, just as if it would have been made up through a normal marriage. Moreover, barbarian laws were rather tolerant, as far as there was no huge discrepancy between the abducted girl’s social status and her abductor’s: that point is also the families’ great concern. The clergy shows no interest in marriage or abduction at first: it changes during the 8 and 9th century. Nevertheless, the ecclesiastical point of view doesn’t differ much from the lay one. Even if the couple is united by love or a mutual consent (whose reality is always difficult to determine from the sources), canon law is very strict about the prohibition of any subsequent marriage. But this doesn’t prevent most couples to perdure after an abduction or an elopement. Scarce sources evoke the abductor (rarely the couple) coming to court: when it happens, it seems that it is the end of it, whereas compromises allow often the survival of their couple.

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