19 février 2024
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://www.openedition.org/12554
Anwar Sadat, « Challenges in Governing Solar Radiation Management (SRM) through Principle of No-Harm », UGA Éditions, ID : 10.4000/books.ugaeditions.33997
Ce chapitre se propose d’analyser le rôle de l’obligation de ne pas causer de dommage (no-harm principle), une obligation coutumière en droit international, dans la gouvernance de l’injection d’aérosols soufrés dans la stratosphère (IAS), une forme de gestion du rayonnement solaire (Solar radiation management ou SRM), dans le but de réduire l’impact du réchauffement climatique. L’IAS pourrait permettre de limiter l’élévation globale des températures ainsi que certains risques associés. De plus, elle permettrait également de redistribuer certains risques environnementaux à l’échelle mondiale. Toutefois, le déploiement de cette technique pourrait susciter de nouveaux risques, ce qui soulève la question de la responsabilité en droit des dommages transfrontaliers ainsi provoqués. La responsabilité en droit émane de la violation d’obligations positives, assumées volontairement par les États ou qui leur sont imposées par le droit international. Dans le domaine environnemental, la responsabilité émane de la violation d’une obligation internationale coutumière ou de la violation d’une obligation dans le cadre d’un traité. En l’absence d’un traité spécifique régissant la SRM, on peut raisonnablement s’en remettre, en vue d’influencer les comportements des États, à l’obligation de ne pas causer de dommage. Les décisions judiciaires dans des affaires telles que Trail Smelter (opposant États-Unis et Canada) et Pulp Mills (opposant Argentine et Uruguay) soulignent clairement que le fait de ne pas causer de dommage transfrontalier d’envergure significative et établi par des éléments scientifiques probants constitue une obligation coutumière en droit international. L’invocation de cette obligation repose sur la violation d’un seuil ou sur un dommage significatif, ce qui exigera une évaluation du risque et de la probabilité d’un préjudice si celui-ci se concrétise. Une obligation d’évaluation existe dès lors que le seuil est franchi. Or une activité IAS conçue pour modifier la stratosphère et le système climatique mondial ne peut qu’avoir des conséquences transfrontalières. Comment évaluer correctement les risques quand les États ont des interprétations très larges de l’absence de dommage ? Il faut ré-envisager la mesure suivant laquelle l’obligation de ne pas causer de dommage fournit suffisamment de repères spécifiques en matière de géo-ingénierie. Un autre aspect de l’obligation est celui des précautions à prendre par les États en vue de respecter leur devoir de prévention ou d’atténuation des dommages transfrontaliers et des dommages aux biens communs mondiaux. L’obligation de ne pas causer de dommage permet-elle d’établir des mécanismes institutionnels clairement balisés pour mettre en œuvre la notification et la concertation en vue de comprendre les impacts de l’IAS sur les biens communs mondiaux ? Le principe induit une obligation de diligence raisonnable qui recouvre le devoir d’informer, de notifier à la partie concernée et de la consulter préalablement à certaines actions, ainsi que de réaliser une étude d’impact sur l’environnement (EIE). Ce dernier instrument est utile en vue de respecter l’obligation de diligence raisonnable qui concerne les dommages transfrontaliers ainsi que les dommages aux biens communs mondiaux. Sachant que les obligations internationales en matière d’EIE ne font pas l’objet de règles unifiées à valeur universelle, cet article s’intéressera aux implications des difficultés et limites propres aux règles d’EIE en matière de géo-ingénierie.