9 décembre 2019
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Almodis Peyre, « Le Conseil constitutionnel et les sanctions financières imposées aux transporteurs, irrégularité manifeste d’une décision. », La Revue des droits de l’homme, ID : 10.4000/revdh.7578
Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 octobre 2019 sa décision quant à la constitutionnalité des articles L625-1 et L625-5 du CESEDA. Ces dispositions permettent de sanctionner un transporteur qui achemine sur le territoire français un étranger dont les documents de voyage sont dotés d’une irrégularité manifeste, même si cette irrégularité n’a pas été décelée en amont par les autorités consulaires françaises. Alors que de telles dispositions constituaient pour la société Air France une délégation à un acteur privé de missions de police administrative, l’intérêt majeur de cette affaire réside pourtant dans la justification de l’examen du Conseil et dans son extension aux missions de contrôle aux frontières. Si la compétence du Conseil n’est pas aisément décelable, ce dernier a tout de même étendu son analyse non seulement à l’articulation entre prérogatives consulaires et obligations des transporteurs, mais aussi au contrôle opéré par les autorités de l’État à la frontière. Or, une telle extension révèle des contradictions voire des erreurs d’appréciation. Ces dernières tiennent sûrement à l’impossibilité politique pour les juges constitutionnels de rejeter un des moyens principaux d’externalisation du contrôle migratoire.