L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge

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10 septembre 2015

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Jean-Pierre Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, ID : 10.4000/vertigo.16169


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La convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrée en vigueur en 1994 a vu sa XI° partie modifiée à propos du régime de la zone internationale des fonds marins, mais l’Autorité internationale a été créée et depuis cette date a produit de nombreux règlements de gestion des ressources minérales. C’est l’Autorité qui délivre les titres miniers et qui assure le contrôle de l’exploration et de la future exploitation. L’Autorité est en charge de la protection de l’environnement marin dans la zone, elle doit également prévenir les dommages à la faune et à la flore, ce qui ouvre des perspectives nouvelles à l’Autorité. De ce fait, comme elle est dotée de la personnalité juridique pourrait-elle représenter la zone internationale en justice ? Depuis l’avis de 2011 du Tribunal international de droit de la mer, on sait que les États sont responsables des agissements de leurs ressortissants autorisés dans la zone, mais le rôle de l’Autorité n’est pas que d’exercer une activité, c’est aussi d’assumer des responsabilités. Elle pourrait donc être désignée par les États comme trustee pour gérer le patrimoine commun au bénéfice de l’humanité et donc présenter un recours devant la justice si ce patrimoine était menacé. À moins qu’une future Organisation mondiale de l’environnement soit dotée d’une compétence générale de représentation de l’environnement mondial. Dans tous les cas de figure, il faut donner au juge le moyen de protéger l’environnement, encore faut-il que le contentieux puisse lui parvenir.

The law of the sea convention entered in force in 1994. The XIth part has been modified concerning the international seabed regime, but the International seabed Authority has been created and has produced numerous bills about mineral resources management. The Authority delivers the exploration or exploitation authorizations and is in charge of their control. The Authority is also in charge of the environmental protection of the zone, and has to prevent damages to flora or fauna. This possibility enlarges the competences of the Authority. As it have the legal personality, can it be possible for it to represent the international zone in justice ? Since the advice of the International Tribunal of the law of the sea dated 2011, we know that States are responsible of the acts of their citizens in the international zone. The international Authority is not only in charge of an activity but also have to assume its responsibility. That’s why States could design it as the trustee for the Common Heritage to the benefit of the Mankind and by the way enter in justice if this Common Heritage is in danger. Or a future World Environmental Organisation would be in charge of the representation of the world’s environment. In any case, the juge must have the possibility to protect environment, and for that he must have the possibility to receive claims.

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