10 septembre 2015
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Jean-Pierre Beurier, « L’autorité internationale des fonds marins, l’environnement et le juge », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, ID : 10.4000/vertigo.16169
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrée en vigueur en 1994 a vu sa XI° partie modifiée à propos du régime de la zone internationale des fonds marins, mais l’Autorité internationale a été créée et depuis cette date a produit de nombreux règlements de gestion des ressources minérales. C’est l’Autorité qui délivre les titres miniers et qui assure le contrôle de l’exploration et de la future exploitation. L’Autorité est en charge de la protection de l’environnement marin dans la zone, elle doit également prévenir les dommages à la faune et à la flore, ce qui ouvre des perspectives nouvelles à l’Autorité. De ce fait, comme elle est dotée de la personnalité juridique pourrait-elle représenter la zone internationale en justice ? Depuis l’avis de 2011 du Tribunal international de droit de la mer, on sait que les États sont responsables des agissements de leurs ressortissants autorisés dans la zone, mais le rôle de l’Autorité n’est pas que d’exercer une activité, c’est aussi d’assumer des responsabilités. Elle pourrait donc être désignée par les États comme trustee pour gérer le patrimoine commun au bénéfice de l’humanité et donc présenter un recours devant la justice si ce patrimoine était menacé. À moins qu’une future Organisation mondiale de l’environnement soit dotée d’une compétence générale de représentation de l’environnement mondial. Dans tous les cas de figure, il faut donner au juge le moyen de protéger l’environnement, encore faut-il que le contentieux puisse lui parvenir.