12 septembre 2014
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Lucie Veyretout, « Canada - Textes », CIRIT, ID : 10.58079/mtz1
- Code criminel - L.R.C 1985, c. C-46 Voies de fait graves 268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. Peine (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. Excision (3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent...