Unions Dues and Political Contributions – Great Britain, United States, Canada – A Comparison

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1966

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Relations

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Relations industrielles ; vol. 21 no. 2 (1966)

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Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l'Université Laval, 1966



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Jan K. Wanczycki, « Unions Dues and Political Contributions – Great Britain, United States, Canada – A Comparison », Relations industrielles / Industrial Relations, ID : 10.7202/027674ar


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GRANDE-BRETAGNEPar la décision qu'elle a rendue dans la cause Osborne (1910), la Chambre des Lords de Grande-Bretagne refusait aux syndicats ouvriers le droit de faire de la politique, d'appuyer financièrement les députés au Parlement et les candidats aux élections législatives et à d'autres charges publiques. La Chambre des Lords s'est surtout fondée sur les deux raisons suivantes pour rendre sa décision :( a ) une interprétation stricte de la définition de l'expression « syndicat ouvrier » apparaissant dans la Loi de 1876 sur les syndicats ouvriers (Trade Union Act), où l'on ne mentionne pas l'action politique comme un des buts des syndicats ouvriers ; (b) la protection des droits des syndiqués dissidents que la majorité ne peut pas obliger à appuyer financièrement des causes politiques qu'ils n'endosseraient pas.Cette interdiction fut levée avec l'adoption de la Loi de 1913 sur les syndicats ouvriers. Cette loi permettait aux syndicats d'ajouter l'action politique aux buts des syndicats prévus dans la loi et contenait une disposition relative à la création d'une caisse d'action politique afin d'aider financièrement les députés au Parlement et les candidats aux élections législatives et à d'autres charges publiques. On sauvegardait les droits des minorités dissidentes avec la formule dite « contracting out ». Tout adhérent en désaccord avec les buts politiques de la majorité pouvait être exempté de contribuer au fonds politique du syndicat au moyen d'un avis d'exemption. En 1927, on vota la Loi sur les conflits du travail et les syndicats ouvriers dans laquelle la formule « contracting out » était remplacée par la formule « contracting in ». Selon cette dernière formule, il était interdit à tout syndicat d'exiger des contributions pour fins politiques, à moins que l'adhérent ne consente par écrit à les verser, même dans le cas où les buts politiques et les règles relatives à la caisse d'action politique du syndicat avaient été adoptés par la majorité.La loi de 1946 sur les conflits du travail et les syndicats ouvriers abrogeait la loi de 1927, de sorte que les dispositions de la loi de 1913 étaient rétablies intégralement et la procédure « contracting out » était réintroduite.ETATS-UNISLa Loi Taft-HartleyEn vertu de l'article 304 de la Loi Taft-Hartley (qui a été inséré plus tard dans le Code criminel des Etats-Unis à l'article 610), il devenait illégal pour les entreprises et les syndicats ouvriers de verser des contributions ou de faire des dépenses concernant les élections fédérales. Cette interdiction vise les élections présidentielles et vice-présidentielles, l'élection des sénateurs, des députés, des délégués ou commissaires résidants du Congrès, les élections primaires, les congrès et les réunions politiques. On exprime des doutes sur la validité constitutionnelle de cette disposition ; on prétend qu'elle enfreint la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression et de la presse, contenue dans le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis.Les tribunaux ont statué que les interdictions contenues dans l'article 304 ne visaient que les caisses syndicales, désignées sous le nom de caisses générales, qui sont alimentées par les cotisations syndicales, normales et spéciales, et ne s'appliquaient pas aux contributions volontaires recueillies chez les adhérents pour des fins politiques, en sus des cotisations syndicales normales.En plus, les tribunaux ont décidé qu'il était légal d'utiliser les fonds des caisses générales pour les fins suivantes :a) donner un appui aux candidats aux élections fédérales dans les périodiques réguliers des syndicats distribués principalement aux adhérents ;b) faire de la publicité dans les journaux, à la radio, à la télévision, dans le cas de petits syndicats locaux qui ne distribuent pas de journal à leurs adhérents, pour appuyer certains candidats ou s'y opposer, à la condition que ces moyens de communications soient la façon normale pour le syndicat de faire connaître ses avis aux adhérents mais à la condition que ces dépenses soient dûment autorisées et votées par les membres ;c) faire inscrire des votants ou les transporter aux bureaux de scrutin le jour des élections.De plus, il a été décidé que les dépenses de caractère politique étaient légales lorsque les sommes utilisées avaient été autorisées volontairement par les adhérents qui permettaient qu'on utilise une certaine fraction des cotisations pour des fins politiques.La Loi concernant les cheminots (Railway Labor Act)Les tribunaux des Etats-Unis ont été saisis du problème de la protection des droits des minorités dissidentes surtout au sujet des conventions qui, conclues en vertu de la Loi concernant les cheminots, imposent au travailleur l'obligation d'adhérer à un syndicat dans un certain délai. Le paragraphe 11, article 2, de la Loi prévoit qu'un transporteur et un syndicat ouvrier peuvent conclure une convention collective obligeant tous les employés à adhérer au syndicat dans un délai spécifié. Le paragraphe 11, de l'article 2, soulevait au fond deux questions, à savoir : (1) si les clauses de sécurité syndicale relatives à l'obligation d'adhérer à un syndicat après un certain délai étaient constitutionnellement valides; (2) si les cotisations prélevées en vertu des conventions prévoyant cette obligation pouvaient être utilisées par le syndicat pour des fins politiques ou des causes auxquelles certains adhérents pourraient s'opposer. La Cour suprême des Etats-Unis a soutenu la validité constitutionnelle du paragraphe 11, de l'article 2, comme étant pour le Congrès un exercice régulier des pouvoirs que lui confère la Clause sur le commerce. La Cour a aussi soutenu que les dispositions de la loi concernant l'obligation d'adhérer n'enfreignaient pas le droit qu'ont les employés, selon la Constitution, à la liberté de conscience, d'association ou d'opinion.En ce qui a trait à la question de savoir si les cotisations syndicales prélevées en vertu des dispositions relatives à l'adhésion obligatoire à un syndicat pourraient être utilisées pour des fins politiques, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé que les syndicats ont droit de faire de la politique et qu'ils ont droit d'utiliser pour fins politiques les cotisations syndicales versées par les adhérents qui ne s'opposent pas d'une façon expresse à cette utilisation. Par contre, afin de sauvegarder les droits des dissidents, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé qu'on devait remettre, aux dissidents qui s'opposent d'une façon expresse à cet usage, la fraction de leurs cotisations qui servirait aux fins mentionnées et qu'on devait par la suite déduire cette fraction de leurs cotisations. En outre, la Cour suprême a suggéré aux syndicats, en attendant l'adoption d'une loi concernant cette question, de mettre en vigueur un système volontaire d'un genre « contracting out » semblable à celui qui existe en Grande-Bretagne en vertu de la Loi des syndicats ouvriers (1913).CANADAEn 1961 était votée la Loi modificatrice de la loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières où figurent un certain nombre de modifications de la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières. Parmi ces modifications, il y en a une qui stipule qu'un syndicat ouvrier ne peut utiliser, ni directement ni indirectement, pour appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, toute cotisation syndicale ou droit d'initiation obtenus d'un travailleur, soit par un précompte conforme aux statuts ou par un précompte prévu dans une convention collective, soit comme versement nécessaire pour pouvoir adhérer à un syndicat ouvrier, qu'il y ait eu ou non précompte. Cette interdiction vise la politique fédérale autant que la politique provinciale.Dans l'Ile du Prince-Edouard, la Loi de 1962 sur les relations industrielles contient des dispositions restreignant l'utilisation des cotisations syndicales à des fins politiques. Cependant, il semble que cette restriction n'aille pas aussi loin que celle que pose la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations industrielles et qu'elle se limite au cas des cotisations retenues par précompte, soit statutaire, soit en vertu d'une convention collective ; dans les autres cas l'interdiction ne s'applique pas.La législation de la Colombie-Britannique interdisant l'usage des cotisations syndicales pour appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, a été remise en question dans la causeSyndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimique et atomique, local 16-601, v. Impérial Oil Limited pour la raison que ladite législation aurait dépassé les pouvoirs de la législature de la Colombie-Britannique. Les tribunaux (y compris la Cour suprême du Canada) ont décidé que l'interdiction était dans la limite des statuts puisque cette législation concerne la propriété et les droits civils en Colombie-Britannique en vertu de l'article 92(13) de l'Acte A.B.N.La Cour suprême du Canada a examiné un autre point en litige, à savoir si un syndicat ouvrier est complètement libre de disposer de ses fonds comme il l'entend ou bien si son autonomie peut être restreinte par des dispositions légales. Sous ce rapport, la Cour a décidé que les syndicats ouvriers ne sont pas des organismes complètement autonomes, mais qu'ils exercent une action au sein des cadres juridiques conçus afin de leur faire remplir un but précis de la politique gouvernementale, c'est-à-dire afin d'assurer la paix industrielle. Lorsqu'un syndicat ouvrier acquiert une personnalité légale après avoir été accrédité et lorsque l'adhésion à un syndicat peut être posée comme une condition d'emploi, alors celui-ci ne peut s'attendre à pouvoir disposer à sa guise des sommes exigées de ses membres de sorte que l'Etat peut, par des mesures législatives, imposer des restrictions quant à l'usage des sommes exigées.Du reste, la Cour suprême du Canada a confirmé le droit des syndicats de faire de l'action politique et d'appuyer financièrement des causes politiques. De l'avis de la Cour, cette législation contestée n'empêche pas un syndicat ouvrier de solliciter des fonds de ses membres pour des fins politiques ou d'utiliser ces sommes pour des fins politiques. Le point en litige devant les tribunaux n'était pas le droit de faire de la politique, mais le droit de se servir des sommes perçues par précompte ou comme condition d'appartenance syndicale pour appuyer un parti politique ou un candidat. La Cour a statué que l'assemblée législative, qui a par une loi, amené des travailleurs à se grouper en un syndicat ouvrier, peut protéger leurs droits civils en empêchant qu'ils soient obligés de contribuer aux activités politiques qu'ils n'endossent pas et peut par conséquent interdire l'usage à des fins politiques de sommes perçues comme condition d'appartenance syndicale.LA QUESTION DES DROITS DE LA MAJORITÉ CONTRE LES DROITS DES PARTICULIERSEn démocratie, c'est la majorité qui gouverne mais les minorités ont des droits ; il semble bien qu'un équilibre nécessaire entre ces éléments constitue l'essence d'une société démocratique. Dans le domaine de l'action politique des syndicats et, particulièrement, en ce qui concerne l'emploi des cotisations syndicales pour des fins politiques, il s'agit de savoir si on peut respecter à la fois les droits politiques de la majorité syndicale et ceux des dissidents minoritaires.En Grande-Bretagne, la solution au problème du maintien des droits de la majorité, tout en protégeant les droits des minorités dissidentes, a été trouvée au moyen de la Loi de 1913 sur les syndicats ouvriers par la formule « contracting out ».Aux Etats-Unis, les tribunaux ont essayé de concilier les droits de la majorité avec ceux de la minorité, en appliquant le système britannique «  contracting out ».Au Canada, la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières prononce une interdiction absolue d'utiliser les cotisations syndicales à des fins politiques. Apparemment, afin de protéger les droits des particuliers, pour qu'ils ne soient pas obligés de contribuer des sommes à des partis politiques et à des causes qu'ils n'endossent pas, la législation n'a pas tenu compte des droits de la majorité qui pouvait approuver de telles contributions. Le manque de préoccupation pour les droits de la majorité et le refus du législateur de trouver une formule de compromis raisonnable, qui assurerait les droits légitimes de la majorité tout en protégeant les droits des minorités dissidentes, semblent être à la base de la faiblesse de la législation en question.

This paper is concerned with court decisions and statutory enactments which had an effect on active participation of trade unions in political action and, in particular, how the Legislatures, and the courts in interpreting the relevant statutes, attempted to prevent or regularize the use of union dues, levies or funds for political purposes.

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