The Origin of the Freedom of Association and of the Right to Strike in Canada. An Historical Perspective

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1981

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Relations

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Relations industrielles ; vol. 36 no. 4 (1981)

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D’Aoust Claude et al., « The Origin of the Freedom of Association and of the Right to Strike in Canada. An Historical Perspective », Relations industrielles / Industrial Relations, ID : 10.7202/029209ar


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Le droit des travailleurs de se regrouper en syndicat et de faire la grève a fait l'objet, en 1872, de deux législations adoptées par le parlement canadien: l' Acte concernant les associations ouvrières et l' Acte pour amender la loi criminelle relative à la violence, aux menaces et à la molestât ion. Il s'agit, dans cet article, de mettre en relief quelques aspects historiques reliés à l'adoption de ces deux lois et d'illustrer, à l'aide de certaines décisions judiciaires rendues à la fin du 19esiècle, quelques effets de ces lois sur l'évolution du statut légal des activités syndicales.Le contexte historique des législations de 1872La première partie de l'article relate, dans cette perspective, la trame des circonstances liées à l'acquisition du droit de grève en 1872. On y décrit d'abord lecontexte général ayant donné lieu à l'arrestation, au motif de conspiration séditieuse, de plusieurs grévistes appartenant au Syndicat des typographes de Toronto. Le mouvement en faveur de la journée de neuf (9) heures servit ici de catalyseur, non seulement parce qu'il a permis de mobiliser une partie importante de la classe ouvrière canadienne, mais également parce qu'il fut à l'origine de l'arrestation de certains militants typographes, en grève au printemps de 1872, précisément pour appuyer leurs revendications en vue d'obtenir, sans perte de salaire, une réduction de la durée quotidienne de travail.Lecontexte immédiat ayant conduit le premier ministre Sir John A. MacDonald à déposer à la Chambre des communes les deux projets de loi mentionnés antérieurement, révèle quelques imprécisions relatives aux détails de l'affaire et une interrogation plus fondamentale sur la solution juridique mettant un terme à cet épisode de l'histoire du mouvement ouvrier canadien. À propos de certains détails secondaires sur lesquels les historiens ne s'accordent pas tous, on note, à titre d'exemple, le nombre de militants effectivement mis sous arrestation. Un examen minutieux de quelques quotidiens de l'époque, notammentThe Globe etThe Leader, montre que 24 mandats d'arrestation auraient été émis, à la requête de l'association des maîtres-imprimeurs de Toronto, mais que seulement 14 militants, furent effectivement mis sous arrêt. Quant à l'aboutissement des poursuites intentées aux motifs d'appartenance à une conspiration illégale et de recours à la violence, le dépouillement des quotidiens désignés plus haut et le recoupement avec les sources historiques usuelles permettent de déduire le déroulement suivant. Les prévenus auraient comparu, lors de l'enquête préliminaire, devant un magistrat torontois du nom de McNab ou MacNabb, selon l'orthographe rencontré. Ce dernier aurait ajourné à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 18 mai, cette enquête préliminaire et il aurait décidé, sur la base d'une participation, évidente à première vue, à une conspiration illégale, d'envoyer à procès les militants arrêtés. Du même coup, le magistrat aurait ainsi ignoré les accusations portées en vertu d'un second chef d'accusation, en rapport avec des gestes présumés de molestation et de violence posés par les grévistes.Ces derniers n'auraient jamais été condamnés, soit que le procureur général ait tout simplement décidé d'abandonner l'affaire ou encore qu'une décision de non-lieu ait été rendue par le tribunal, faute de preuve suffisante produite par la partie demanderesse. Il n'a pas été possible de trancher le débat à ce niveau mais on doit conclure que ces deux hypothèses ne s'excluent pas l'une de l'autre.La légalité des activités syndicales vers la fin du 19esiècleQuelles furent les conséquences de ces lois adoptées pour soustraire les activités syndicales de la notion de coalition illégale, héritée de la "common law" britannique? Ces modifications législatives produisirent-elles un effet immédiat sur les pratiques syndicales? La deuxième partie du texte tente d'apporter un éclairage à ces questions, en soumettant à l'examen quelques décisions judiciaires rendues vers la fin du 19esiècle. Les cas décrits dans cette partie ont été retenus en fonction de deux critères complémentaires, c'est-à-dire le moment où ces jugements furent rendus ainsi que l'accessibilité des décisions.LE CAS DES PLÂTRIERS TORONTOIS (1884)Le jugement rendu dans cette affaire qui met en cause une association d'employeurs et un syndicat, soucieux de voir au respect d'un taux horaire négocié avec l'association d'employeur, ne fait aucune mention des dispositions des lois de 1872, ce qui ne manque pas de surprendre dans les circonstances.LES BRIQUETEURS ET LES MAÇONS DE HAMILTON (1888-89)Il s'agit d'un cas où les ouvriers syndiqués, en nombre suffisant, refusèrent de travailler avec des ouvriers non-syndiqués, à moins que ces derniers n'adhèrent au syndicat. Malgré les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 del’Acte concernant les menaces, l'intimidation et d'autres infractions qui protège les activités syndicales, le syndicat fut condamné parce que le geste du débrayage était entaché de malice.LES TAILLEURS DE PIERRE DE MONTRÉAL (1897-98)Cette affaire illustre le fait que les syndicats étaient conscients, depuis longtemps déjà, de l'importance de contrôler le marché du travail. Ils s'opposèrent en effet, sous la menace de retenir leurs services, à l'utilisation par les employeurs, de la pierre taillée à l'extérieur d'un territoire donné. La décision judiciaire rendue en cette occasion revêt une importance toute particulière puisque, pour la première fois au Québec, on fait mention explicite del’Acte concernant les associations ouvrières.LES CONSTRUCTEURS DE NAVIRE (1898)Bien que de source britannique, cette décision est examinée parce qu'elle est citée dans l'affaire précédente. Sous réserve des possibilités de poursuite pour bris de contrat individuel et dans la mesure où la grève n'a pas pour objectif premier de priver l'autre partie de son travail, le geste collectif de faire la grève peut, de l'avis du tribunal, légalement être posé.LES COLLUSIONS ENTRE EMPLOYEURS ET SYNDICATS (1873)Dans une perspective comparative, le cas suivant illustre comment, en certaines circonstances, syndicats et employeurs tentaient conjointement de contrôler les marchés du travail et du produit. La décision présentée ici laisse de côté la question de savoir si la collusion entre employeurs et syndicats est illégale et si de telles pratiques contreviennent aux dispositions des articles 2, 3 4 et 22 del’Acte concernant les associations ouvrières.ConclusionLes droits d'association et de grève ne tirent pas leur origine de la législation statutaire récente. Ces droits furent d'abord reconnus, de manière négative en quelque sorte, en 1872 après que le législateur eut soustrait les activités syndicales de la notion de coalition illégale mais il n'adopta aucune mesure pour encourager l'exercice de ces droits. Les législations plus récentes permirent d'entrer dans une phase davantage positive mais il n'est pas assuré que le bilan soit lui aussi positif: l'intervention législative a réduit la liberté de manoeuvre des parties et du point de vue syndical, cette intervention a régularisé et restreint l'exercice du droit de grève.

The authors first relate the circumstances surrounding the adoption of an important pièce of our labour legislation and examine the effect of the 1872 legislation on the legal status of union activities.

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