The Confessions Rule and the Charter

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2009

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McGill Law Journal ; vol. 54 no. 3 (2009)

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Résumé En Fr

The confessions rule—the requirement that the Crown prove the voluntariness of the accused’s statements to persons in authority—is a well-established rule of criminal evidence and is closely connected with the constitutional principle against self-incrimination that it structures. The confessions rule is thus a natural candidate for recognition as a principle of fundamental justice under section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. However, there are two distinct routes by which the confessions rule might be constitutionalized. Under the “rule of evidence” approach, the confessions rule would be recognized as an aspect of the accused’s constitutional right to a fair trial. Under the “rights violation” approach, the conduct of the state in obtaining an involuntary statement would be treated as a violation of the accused’s constitutional rights.In R. v. Singh, despite having previously adopted the “rule of evidence” approach, the Supreme Court of Canada applied the “rights violation” approach and linked the confessions rule very closely to the constitutional right to silence. In so doing, the Court conflated the distinct protections offered by the right to silence on the one hand and the confessions rule on the other, particularly when Singh is read in light of other recent cases that appear to weaken the confessions rule. Fortunately, the Court’s recent decisions concerning the confessions rule may also be read as instances of appellate deference to trial judges’ factual findings on voir dires. Thus, they leave room for the recognition that neither the right to silence nor the confessions rule is reducible to the other, and that each has a distinct role to play: the right to silence protects the accused’s decision to speak at all, while the confessions rule concerns the accused’s motivations for speaking as he or she did.

La règle des confessions, qui requiert que la Couronne prouve le caractère volontaire des déclarations de l’accusé aux autorités, est une règle de preuve bien établie en droit criminel. Elle lie et structure le principe constitutionnel empêchant l’accusé de s’incriminer. La règle des confessions pourrait donc être reconnue comme principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La règle des confessions pourrait être constitutionnalisée de deux manières distinctes. Selon une approche insistant sur les règles de preuve, la règle des confessions serait reconnue comme composante du droit constitutionnel de l’accusé à un procès équitable. Selon une approche insistant sur la violation des droits, la conduite de l’État dans l’obtention d’une déclaration involontaire serait traitée comme une violation des droits constitutionnels de l’accusé.Dans R. c. Singh, bien qu’elle ait auparavant adopté l’approche des règles de preuve, la Cour suprême du Canada a appliqué l’approche de la violation des droits et a fermement rattaché la règle des confessions au droit constitutionnel au silence. Ce faisant, la Cour a fusionné les protections distinctes offertes par le droit au silence et par la règle des confessions, particulièrement lorsque l’affaire Singh est interprétée à la lumière d’autres décisions récentes qui semblent affaiblir la règle des confessions. Heureusement, les décisions récentes de la Cour concernant la règle des confessions peuvent aussi être vues comme des exemples de déférence des instances d’appel envers les conclusions de faits des juges de première instance relativement à des voir-dires. Ainsi, il est encore possible d’affirmer que le droit au silence et la règle des confessions ne sont pas réductibles l’un à l’autre et ont chacun un rôle distinct à jouer. Le droit au silence protège la décision de l’accusé de parler ou non, alors que la règle des confessions concerne ses motifs d’avoir parlé tel qu’il l’a fait.

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