Penalty Clauses through the Lens of Unconscionability Doctrine: Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030

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2010

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McGill Law Journal ; vol. 55 no. 1 (2010)

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Kevin E. Davis, « Penalty Clauses through the Lens of Unconscionability Doctrine: Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030 », McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, ID : 10.7202/039839ar


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Résumé En Fr

The author reviews the recent case of Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030, in which the Ontario Court of Appeal evaluated—in terms of the doctrine of unconscionability—the enforceability of a clause fining union members who cross picket lines during legal strikes. He applauds the decision as an important step toward jettisoning the traditional common law penalty doctrine, according to which stipulated remedy clauses designed to have an in terrorem effect upon a contracting party are per se unenforceable. The author criticizes the decision, however, for its failure to examine features of the case that would have been ignored under the penalty doctrine but that should have been prominent under the unconscionability doctrine. These features include: other provisions of the contract, the relative difficulty of arriving at “a genuine pre-estimate of the loss” as opposed to a “reasonable penalty”, and the process by which the contract was formed. The author concludes that, in failing to examine these features, the court missed an opportunity to clarify the changing law on the enforceability of stipulated remedy clauses.

L’auteur analyse l’arrêt Birch v. Union of Taxation Employees, Local 70030 dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a évalué sous l’angle de la théorie de l’iniquité la validité d’une clause imposant une amende aux membres d’un syndicat qui traversent la ligne de piquetage lors d’une grève légale. L’auteur approuve la décision de la cour, qu’il considère comme un pas significatif vers la possibilité de se défaire de la doctrine traditionnelle des clauses pénales de la common law selon laquelle les clauses destinées à avoir un effet in terrorem sur une des parties au contrat étaient réputées impossibles à exécuter. L’auteur critique néanmoins le jugement pour avoir ignoré certains aspects de la situation ; des éléments auxquels la doctrine traditionnelle des clauses pénales ne s’intéresse pas, mais qui, du point de vue de l’auteur, auraient dû être examinés sous l’angle de la théorie de l’iniquité. Parmi ces éléments, l’auteur soutient que la cour aurait dû se pencher sur les autres clauses du contrat, sur la difficulté d’évaluer les coûts anticipés de la réparation du préjudice et sur le processus de formation du contrat. L’auteur conclut que, parce que la cour n’a pas examiné ces éléments, elle a manqué une occasion de faire évoluer la common law dans le domaine de la mise en oeuvre des clauses pénales.

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