1996
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Les Cahiers de droit ; vol. 37 no. 4 (1996)
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Pierre Rainville, « La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative », Les Cahiers de droit, ID : 10.7202/043414ar
Le présent article s'emploie d'emblée à redonner à la notion de risque de préjudice sa juste place dans l'analyse de l'infraction de tentative. L'auteur s'intéresse premièrement aux liens unissant l'incrimination de la tentative à la notion de risque de préjudice. Il sonde ensuite les fondements de la distinction entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution. Il en dégage deux principes directeurs. La répression de la tentative varie normalement en fonction de la nature du risque de préjudice projeté par l'inculpé; elle tient ensuite compte, dans une moindre mesure, du degré véritable d'appréhension de ce risque. L'analyse porte, dans un deuxième temps, sur les mécanismes d'évaluation du degré de culpabilité morale du prévenu. Le droit pénal fait de l'intensité de la culpabilité morale de l'accusé un préalable à sa condamnation. Le droit s'est donné deux formes de contrôle: le commencement d'exécution et le particularisme de l'élément mental de la tentative. Selon l'auteur, la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution n'a pas pour principal objet de s'assurer de l'existence d'un dessein illicite de la part du prévenu. Elle a avant tout pour rôle de vérifier la détermination de l'accusé à accomplir ce dessein. Le droit procède à un examen du degré de culpabilité morale de l'accusé par l'intermédiaire du commencement d'exécution. Il est dès lors erroné de prétendre que l'élément mental est d'une plus grande importance que l'élément matériel en matière de tentative. La dernière partie du texte intègre les notions précédentes dans le contexte de l'infraction impossible à perpétrer. La culpabilité morale élevée du prévenu n'appelle pas, à elle seule, l'intervention du droit criminel. La notion de risque de préjudice demeure, là encore, fondamentale. Le préjudice projeté par l'accusé doit être de ceux que le droit interdit déjà. Aussi importe-t-il de ne pas confondre l'infraction irréalisable et l'infraction inexistante.