La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative

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1996

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Les Cahiers de droit ; vol. 37 no. 4 (1996)

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Pierre Rainville, « La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative », Les Cahiers de droit, ID : 10.7202/043414ar


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Le présent article s'emploie d'emblée à redonner à la notion de risque de préjudice sa juste place dans l'analyse de l'infraction de tentative. L'auteur s'intéresse premièrement aux liens unissant l'incrimination de la tentative à la notion de risque de préjudice. Il sonde ensuite les fondements de la distinction entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution. Il en dégage deux principes directeurs. La répression de la tentative varie normalement en fonction de la nature du risque de préjudice projeté par l'inculpé; elle tient ensuite compte, dans une moindre mesure, du degré véritable d'appréhension de ce risque. L'analyse porte, dans un deuxième temps, sur les mécanismes d'évaluation du degré de culpabilité morale du prévenu. Le droit pénal fait de l'intensité de la culpabilité morale de l'accusé un préalable à sa condamnation. Le droit s'est donné deux formes de contrôle: le commencement d'exécution et le particularisme de l'élément mental de la tentative. Selon l'auteur, la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution n'a pas pour principal objet de s'assurer de l'existence d'un dessein illicite de la part du prévenu. Elle a avant tout pour rôle de vérifier la détermination de l'accusé à accomplir ce dessein. Le droit procède à un examen du degré de culpabilité morale de l'accusé par l'intermédiaire du commencement d'exécution. Il est dès lors erroné de prétendre que l'élément mental est d'une plus grande importance que l'élément matériel en matière de tentative. La dernière partie du texte intègre les notions précédentes dans le contexte de l'infraction impossible à perpétrer. La culpabilité morale élevée du prévenu n'appelle pas, à elle seule, l'intervention du droit criminel. La notion de risque de préjudice demeure, là encore, fondamentale. Le préjudice projeté par l'accusé doit être de ceux que le droit interdit déjà. Aussi importe-t-il de ne pas confondre l'infraction irréalisable et l'infraction inexistante.

This article first investigates the theoretical and practical relationship between the law of attempts and the risk of prejudice. The author studies the links between the prohibition of attempts and the nature of the contemplated risk of prejudice. He then scrutinizes the foundations of the legal distinction between preparatory acts and the actus reus of attempts. Two conclusions emerge from this analysis. The punishment of attempts is normally grounded upon the seriousness of the risk of prejudice envisaged by the accused; it is also dependent, albeit to a more limited extent, upon the actual degree of apprehension of that risk materializing. This text then examines the methods of evaluating the level of moral guilt of the accused. The significance of the level of turpitude is a precondition to the accused's guilt. Criminal law has instituted two methods of assessing this degree of moral guilt. The first method lies in the distinction between acts of preparation and acts of perpetration. According to this article, the primary end of distinguishing between preparatory acts and the actus reus of attempts is not to secure evidence of the accused's illicit purpose; it is instead to ascertain the accused's firmness of purpose. The law thus proceeds with an examination of the actual degree of moral guilt through the actus reus test; it is therefore misleading to assert that the mental element is far more important than the actus reus in the law of attempts. The distinct definition ascribed to mens rea in the field of attempts is in fact criminal law's second method of gauging whether the accused has the requisite level of moral guilt. The last part of this text examines the validity of these conclusions as regards impossible attempts. The elevated degree of turpitude required of the accused does not call in and of itself for penal sanctions. The notion of prejudice retains its central importance here as well. The accused's guilt depends on whether or not the contemplated prejudice is already sanctioned by criminal law. Hence the need to differentiate between unattainable offences and inexistent ones.

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