Quelques réflexions sur l'ordre public dans le droit processuel québécois

Fiche du document

Date

1999

Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
Relations

Ce document est lié à :
Les Cahiers de droit ; vol. 40 no. 2 (1999)

Collection

Erudit

Organisation

Consortium Érudit

Licence

Tous droits réservés © Faculté de droit de l’Université Laval, 1999



Citer ce document

Patrice Garant, « Quelques réflexions sur l'ordre public dans le droit processuel québécois », Les Cahiers de droit, ID : 10.7202/043546ar


Métriques


Partage / Export

Résumé Fr En

La notion d'ordre public appliquée au droit processuel a pris une dimension qui l'a peut-être dénaturée ; elle est largement devenue un ordre public de protection. Certes, plusieurs principes et règles ont un fondement constitutionnel ou législatif certain, mais le justiciable pourra fréquemment renoncer à la protection visée, et le juge en suspendre l'application. L'article 2 du Code de procédure civile énonce même que les dispositions d'ordre public dans ce code sont l'exception. En procédure administrative contentieuse, on trouve sensiblement la même idée : la jurisprudence invite à un dosage qui tient compte de la gravité de l'atteinte au droit, du statut du décideur et du contexte d'intervention. L'ordre public de direction comprend donc un ensemble limité de principes et règles intangibles, alors que l'ordre public de protection englobe un ensemble plus vaste de règles flexibles.

The concept of public order as applied to processoral law has taken on a dimension that has perhaps denatured it ; it has largely become a protectionist type of public order. Granted, many principals and rules have a set constitutional or legislative basis, but citizen may frequently waive the intended protection, and the judge may suspend its application. Section 2 of the Code of Civil procedure even states that provisions dealing with public order in the code are an exception. In litigious administrative procedure, the same idea may be found : jurisprudence tends to recommend a mixture taking into account the seriousness of a violated right, the status of the decision-maker, and the context in which action is taken. Managerial public order therefore covers a limited set of intangible principles and rules, while public order of a protectionist type encompasses a larger set of flexible rules.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en