1954
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Relations industrielles ; vol. 9 no. 3 (1954)
Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l’Université Laval, 1954
H.W. Woods, « Comparative Settlement of Labour Disputes in United States and Canada », Relations industrielles / Industrial Relations, ID : 10.7202/1022867ar
De plus en plus le législateur, partout au Canada, a tendance à rendre plus uniforme la loi régissant les conflits qui suivent la signature d’une convention collective. Il tolère moins, il impose davantage. Il décide non seulement quand il y aura arbitrage, mais aussi la forme qu'il prendra et sa juridiction.Nous pouvons rehausser la valeur de notre structure d'arbitrage en analysant les qualités de la législation américaine en ce domaine. Notons ici qu'au Canada, le recours à la force économique est largement disparu comme moyen de régie: les conflits pendant la durée du contrat. L'arbitrage obligatoire est en voie de devenir la règle en ces cas.Dans le domaine de l'arbitrage, il y a lieu de distinguer entre conflits de droit et conflits d'intérêt. Cette distinction est apparue avec la croissance des syndicats, l'évolution de la convention collective et l'adoption générale de la convention écrite énumérant les droits de chacun.Au CANADALe Canada a copié beaucoup de ses lois ouvrières sur celles des États-Unis, v.g. la certification des agents négociateurs. Cependant nous avons expérimenté avant les Américains dans le domaine de l'arbitrage comme solution des différends, v.g. conciliation obligatoire des conflits d'intérêt et arbitrage obligatoire des conflits de droit. Aux États-Unis, on se repose davantage sur le moyen de la grève ou de la contre-grève pour faire respecter les droits réciproques.Aux ETATS-UNISAux États-Unis cependant, contrairement à la tendance générale canadienne, on essaie de maintenir l'harmonie en recourant à des organismes privés, tel que l'Association Américaine d'Arbitrage. Leur but est d'encourager les parties à s'entendre, en introduisant dans les contrats une interdiction de la grève et de la contre-grève et l'obligation de recourir à l'arbitrage obligatoire. Au Canada, ces deux questions ont été réglées par le législateur. Aux États-Unis, l'obligation légale d'aller à l'arbitrage n'existe pas; c'est pourquoi l'Association d'Arbitrage (organisme privé) a assumé le rôle que le gouvernement joue au Canada en ce domaine, v.g. en fournissant des clauses modèles d'arbitrage, des règles de procédure, les officiers, les arbitres, etc. Remarquer que l'Association Américaine d'Arbitrage s'occupe des cas d'arbitrage en tant que distincts des cas de médiation ou de conciliation. Elle se limite à deux types de cas: 1) l'arbitrage obligatoire pendant la durée de la convention lorsqu'il est prévu par une clause de la convention; 2) convention d'arbitrage par les parties, même si le contrat ne comporte pas de clause à cet effet.1. Association Américaine d'ArbitrageL'Association Américaine d'Arbitrage a un bureau national, 16 bureaux régionaux, une liste de plus de 2,000 personnes pouvant agir comme arbitres. L'Association ne fait pas elle-même d'arbitrage. Elle fournit les services requis et aide les parties à s'entendre sur un arbitre. Les tribunaux américains reconnaissent la validité de leurs sentences. Cette procédure mérite d'être étudiée en regard de la situation canadienne.2. Avantages du système américainLe système américain est difficile, mais comporte des avantages positifs:APPLICATION AU CANADAIl n'y a pas grande chance que soit organisée une succursale canadienne de l'Association Américaine d'Arbitrage. Cependant on pourrait former au Canada une association indépendante qui fonctionnerait de la façon suivante: