Le real estate existe-t-il en droit civil ?

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1998

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Revue générale de droit ; vol. 29 no. 4 (1998)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 2000



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Nicholas Kasirer, « Le real estate existe-t-il en droit civil ? », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1035647ar


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On a beaucoup écrit sur les différences conceptuelles du droit des biens dans le droit civil et la common law. Cet article cherche à mesurer jusqu’à quel point le vocabulaire du droit dans ce domaine est intrinsèquement lié à l’une ou l’autre des traditions. L’expression anglaise real estate, telle qu’employée au Québec, fait l’objet de cette étude. Dans un premier temps, l’auteur met en lumière l’hypothèse voulant que l’emploi du terme real estate est à proscrire dans une juridiction de droit civil comme le Québec, compte tenu de l’absence d’une théorie des domaines/doctrine of estates dans le droit civil des biens. Dans un deuxième temps, il en présente l’antithèse. La constance de l’usage, au Québec, du terme anglais real estate par les professionnels et les non-professionnels du droit a peut-être eu l’effet de reconfigurer le lexique du droit civil. On peut aisément soutenir que le terme real estate ait pu émerger comme néologisme de sens en langue anglaise de droit civil, désignant, à titre de synonyme du terme immovable. Ce sens nouveau de real estate propre à la langue civiliste serait différent de celui que l’on attribue à l’expression dans la tradition juridique anglo-américaine. Les sociolinguistes ont développé la théorie générale de l’emprunt linguistique à partir du passage d’un mot d’une langue à l’autre; la théorie doit être nuancée puisque l’emprunt lexical ici (mais non notionnel) a comme source une autre tradition juridique plutôt qu’une autre langue. Cet exemple de créativité lexicale pour le droit fait voir que le processus d’émergence du vocabulaire juridique n’est pas l’apanage exclusif des législateurs ou des autres artisans de droit formel. La décision d’accepter ou de refuser real estate dépend finalement de la conception que l’on a du mode de développement du vocabulaire juridique à l’intérieur d’une théorie plus large des sources du langage, voire du droit.

Much has been written on the conceptually different character of the law of property in the Civil law and Common law respectively; this article examines the extent to which the vocabulary of the law is itself inherently tradition-specific. The English-language expression "real estate" as it is used in Québec is the focus of the study. In Part I, the author canvasses the view that usage of the term "real estate" is inappropriate in a Civil law jurisdiction such as Québec given the absence of a doctrine of estates/théorie des domaines in the Civil law of Property. In Part II, he examines the counterpoint to this thesis: the regularity with which legal professionals and non-professionals use the English term "real estate" in Québec has, it may be supposed, reshaped the Civil law lexicon. One might well argue that "real estate" has emerged as a neologism as to meaning in civilian English which is to be understood as a synonym of "immovable", at arm's length from the connotations that the term has in the Anglo-American legal tradition. Sociolinguists have developed the theory of linguistic borrowing on the basis of the transmission of a word from one language to another; the theory must be adapted here to encompass the lexical (but not conceptual) borrowing of words from one legal tradition by another. This example of lexical creativity for law suggests that the process for the emergence of legal vocabulary is not controlled exclusively by the legislature or other agents of formal law. The instinct to accept or refuse "real estate" depends in the final analysis on one's conception of the mode for development of legal vocabulary within a broader theory of the sources of language, indeed sources of law.

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