2016
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McGill Law Journal ; vol. 61 no. 4 (2016)
Copyright © AaronMills, 2016
Aaron Mills, « The Lifeworlds of Law: On Revitalizing Indigenous Legal Orders Today », McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, ID : 10.7202/1038490ar
Le produit qui portera ultimement l’étiquette du droit et du processus légitime de sa génération, de sa révision et de sa destruction est à la fois habilité et contraint par l’ordre constitutionnel dont il émane. Un cadre constitutionnel reflète à son tour d’uniques compréhensions de ce qui existe et des moyens de connaître : un lifeworld. En se penchant sur sa propre expérience, l’auteur souligne la mesure dans laquelle l’éducation juridique cause du tort lorsqu’elle ne parvient pas à reconnaître et à articuler de manière préliminaire le lifeworld qui sous-tend tout système juridique qu’elle vise à conférer.D’importantes questions doivent être posées lorsqu’on considère la possibilité de déplacer aisément le droit entre des contextes constitutionnels donnés, sans assujettir le droit d’une communauté au lifeworld d’une autre. L’auteur affirme que ce questionnement est d’autant plus important compte tenu du récent intérêt pour l’enseignement des systèmes juridiques propres aux peuples autochtones au sein des facultés de droit canadiennes. Il soutient que les différences entre le constitutionnalisme (libéral) canadien et le constitutionnalisme (que l’auteur appelle « enraciné ») autochtone s’étendent à même leur nature. Ainsi, les efforts d’articuler le droit autochtone dans les contours du constitutionnalisme libéral ignorent ou banalisent l’importance continue des lifeworlds autochtones pour la gouvernance des vies autochtones aujourd’hui. Plusieurs auteurs juridiques autochtones se penchent sur cette tension, et passent du simple effort de tailler une place pour le droit autochtone dans le milieu académique à se demander si et comment cette inclusion peut s’effectuer. L’auteur offre un bref survol des théoriciens autochtones (étudiants, professeurs, avocats et ainés) dont les ouvrages présentent les systèmes juridiques autochtones selon leur propre lifeworlds.Sous l’angle de la relation lifeworld-droit, il propose trois réformes quant à l’éducation juridique au Canada : (1) enseigner que toute forme de droit est récitatif; (2) enseigner que le droit constitutionnel canadien s’insère dans le constitutionnalisme libéral; (3) exiger que les étudiants suivent un cours obligatoire sur l’ordre constitutionnel des peuples autochtones avant de suivre un cours sur leur droit. En guise d’exemple et de conclusion, il propose le plan de cours d’une classe intensive sur le constitutionnalisme Anishinaabe qu’il a conceptualisé et enseigné.