1990
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Revue générale de droit ; vol. 21 no. 2 (1990)
Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1990
Benoît Pelletier, « La modification des dispositions constitutionnelles relatives à l’usage de l’anglais ou du français », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1058256ar
La Loi constitutionnelle de 1982 a notamment doté le Canada de ses propres procédures de modification constitutionnelle. Parmi celles-ci, deux procédures concernent la modification des dispositions de la Constitution du Canada qui sont relatives à l’usage de l’anglais ou du français : ce sont celles prévues aux articles 41c) et 43b).L’objet de cette étude est de déterminer laquelle de ces procédures s’applique à la modification de certaines des dispositions constitutionnelles qui régissent actuellement l’usage de l’anglais ou du français, soit les articles 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et 16 à 20 de la Loi constitutionnelle de 1982.Avec comme toile de fond l’histoire législative et jurisprudentielle de ces dernières dispositions, l’auteur développe l’idée que le choix de l’une des procédures plutôt que de l’autre dépend, dans une large mesure, de la nature des garanties constitutionnelles dont on envisage la modification. Ainsi en vient-il à la conclusion que tant la « partie québécoise » de l’article 133 de la Loi de 1867 que l’article 23 de la Loi de 1870 devraient être modifiés selon la procédure de l’unanimité de l’article 41c). Quant aux dispositions qui, dans la Loi de 1982, concernent le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, elles seraient modifiables selon la procédure de l’article 43b). Enfin tant la « partie fédérale » de l’article 133 que les dispositions qui, dans la Loi de 1982, concernent le bilinguisme au niveau fédéral, seraient assujetties à la procédure de l’article 41c).