1989
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Revue générale de droit ; vol. 20 no. 2 (1989)
Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1989
Morris C. Shumiatcher, « The Borowski Case », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1058487ar
Le cas Borowski vient en premier lieu établir le droit de Borowski de représenter l’enfant conçu dans son action visant à faire déclarer que les dispositions du Code criminel concernant l’avortement violent la Charte canadienne des droits et libertés.L’auteur, avocat de Borowski, nous fait alors part de ses arguments en faveur des droits de l’enfant conçu : les articles 7 et 15 de la Charte canadienne viennent confirmer ses droits en garantissant à « chacun » « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité » et en le protégeant contre toute « discrimination fondée sur les déficiences mentales ou physiques ». Mais, malgré les témoignages d’autorités mondiales dans les domaines de la médecine périnatale, de la néonatalogie, de l’embryologie, de la gynécologie, de la neurochirurgie et de l’avortement, le Tribunal de première instance, invoquant l’article 206 du Code criminel, conclut que l’enfant conçu n’est pas un être humain tant qu’il n’est pas sorti vivant du ventre de sa mère. De plus, l’enfant conçu ne peut être compris dans le mot « chacun » de l’article 7 de la Charte.La jurisprudence canadienne et anglaise est alors passée en revue par l’auteur. Il analyse l’impact d’importantes décisions rendues en Espagne, en Allemagne de l’Ouest et aux États-Unis et examine les conséquences de l’arrêt Morgentaler.